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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UC Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Frédérique BARRE
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. HAUS ARCHITECTES, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous le n° 901 551 747, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 42, substitué par Me DUZELET
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION GONES DE LA FARGE , déclarée sous N°RNA W692011783, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 4 avril 2025, la SAS HAUS ARCHITECTES a été mandatée par l’Association GONES DE LA FARGE pour une mission partielle de maîtrise d’œuvre pour un projet de travaux d’extension du bâtiment situé [Adresse 2], le prix convenu étant fixé à la somme de 16.000 euros HT.
La SAS HAUS ARCHITECTES expose avoir réalisé entièrement sa mission d’études préliminaires et 25% de sa mission d’études d’esquisse, de sorte qu’elle a établi deux factures, en date des 18 avril et 22 mai 2025 d’un montant respectif de 4.200 euros TTC et 3.750 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 15 juillet 2025, avisée le 25 juillet 2025, la SAS HAUS ARCHITECTES a mis en demeure l’Association GONES DE LA FARGE de payer les factures échues, pour un montant de 7.950,00 euros.
Exposant que les démarches amiables n’ont pas abouti, la SAS HAUS ARCHITECTES a fait assigner l’Association GONES DE LA FARGE devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir condamner l’Association GONES DE LA FARGE à lui payer les sommes suivantes :
— 7.950,00 euros au titre de ses factures n°24-04-332 du 18 avril 2025 et n°25-05-337 du 22 mai 2025, outre les pénalités de retard équivalentes à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chacune desdites factures,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, la SAS HAUS ARCHITECTES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes énoncées dans l’assignation. Elle expose que l’Association GONES DE LA FARGE est bien immatriculée et qu’aucune procédure collective n’est ouverte à la date de l’audience.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’Association GONES DE LA FARGE n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de provision :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS HAUS ARCHITECTES démontre qu’elle a contracté avec l’Association GONES DE LA FARGE, immatriculée sous le numéro RNA W692011783, représentée par Monsieur [N] [H] en qualité de président de l’association, pour une mission de maîtrise d’œuvre partielle, soit pour deux missions précisées dans le contrat : une mission d’études préliminaires et une mission d’études esquisse (pièce n°1, p.3 et 4). Le contrat est signé, de sorte qu’il engage les deux parties.
La SAS HAUS ARHCHITECTES justifie avoir réalisé ses missions (pièces n°2,3, 5 et 6). Or, elle verse aux débats deux factures non acquittées :
Une première facture n°25-04-332 d’un montant de 4.200,00 € TTC pour la phase études préliminaires réalisée à 100% (pièce n°4),Une seconde facture n°25-05-337 d’un montant de 3.750,00 € TTC pour la phase d’esquisse réalisée à hauteur de 25% (pièce n°7).
Malgré les relances par courriels et la mise en demeure du 15 juillet 2025, avisée le 25 juillet 2025, l’Association GONES DE LA FARGE ne démontre pas s’être acquittée des sommes dues.
Par conséquent, elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement des factures, pour un montant total de 7.950,00 euros TTC.
Sur les factures est inscrite la mention qu’en cas de retard de paiement, une pénalité de retard pourra être sollicitée à un montant de trois fois le taux d’intérêt légal après la date d’échéance.
Toutefois, cette clause dont il est demandé de faire application s’analyse comme une clause pénale et susceptible d’être modérée par juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit à compter du 25 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, la SAS HAUS ARCHITECTES ne démontre pas de résistance abusive de la part de l’Association GONES DE LA FARGE, celle-ci ayant sollicité des délais de paiement par message échangé par téléphone portable, ni d’intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la SAS HAUS ARCHITECTES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association GONES DE LA FARGE sera condamnée, en tant que partie qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’Association GONES DE LA FARGE ne permet d’écarter la demande de la SAS HAUS ARCHITECTES formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNONS par provision l’Association GONES DE LA FARGE à payer à la SAS HAUS ARCHITECTES la somme de 7.950,00 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la SAS HAUS ARCHITECTES au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS l’Association GONES DE LA FARGE aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédéric BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE – LE GLEUT, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS l’Association GONES DE LA FARGE à payer à la SAS HAUS ARCHITECTES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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