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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 8 juil. 2025, n° 23/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en son établissement secondaire [ Adresse, S.A. VEOLIA |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05325 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TES
Le 08 juillet 2025
MM/JI
DEMANDERESSE
Mme [S] [T]
née le 29 Décembre 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
M. [K] [V] [E]
né le 14 Septembre 1962 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
Mme [F] [A] [E]
née le 13 Juillet 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [X] [E]
née le 10 Octobre 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
M. [D] [N] [E]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. VEOLIA
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 572 025 526
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en son établissement secondaire [Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [O] [Y], désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 19 juillet 2019, M. [D] [E], M. [K] [E], Mme [F] [E], Madame [J] [M] épouse [E] et Mme [P] [E] ont vendu à Mme [S] [T] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 17].
Par acte d’huissier des 11, 12 et 17 mai 2021, Mme [T] a fait assigner en référé les consorts [E] afin d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au motif qu’elle a constaté, peu de temps après son entrée dans les lieux, des difficultés d’évacuation des eaux usées.
Suivant acte d’huissier du 21 juin 2021, les consorts [E] ont fait assigner en référé la SA Veolia, laquelle a réalisé un rapport de diagnostic des installations d’assainissement avant la vente, afin que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise contradictoire à toutes les parties et a confié les opérations à M. [I].
L’expert a rendu son rapport le 11 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 13 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner les consorts [E] et la société Véolia aux fins de les voir condamner in solidum à lui réparer ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [T] demande au tribunal de condamner in solidum les consorts [E] et la société Véolia à lui verser la somme de 10 186 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêt au taux de l’indice BT01 à dater du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise, soit le 11 juillet 2022, 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 980 euros au titre de ses frais de relogement durant la durée des travaux.
Mme [T] soutient que les vendeurs lui ont intentionnellement dissimulé les désordres d’évacuation des eaux usées et qu’ils ont ainsi commis un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
Mme [T] reproche à la société Véolia son erreur de diagnostic. Elle fait valoir que si elle avait bénéficié d’un rapport correctement réalisé, elle aurait revu à la baisse le prix proposé pour l’acquisition de l’immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, les consorts [E] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter la société Véolia de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société Véolia environnement SA prise en la personne de [Adresse 16] [Localité 9] à leur verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à leur verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Véolia environnement SA prise en la personne de [Adresse 16] [Localité 9] et Mme [T] aux entiers frais et dépens d’instance.
Les consorts [E] soutiennent qu’ils n’ont pas commis de dol, qu’à l’exception de leur mère aujourd’hui décédée, ils n’habitaient pas dans la maison et n’avaient connaissance de la problématique liée à l’écoulement des eaux usées. Ils rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’assainissement et qu’ils ont fait confiance au rapport de la société Véolia. A l’appui du rapport d’expertise, ils soutiennent que cette dernière société n’a pas réalisé un diagnostic satisfaisant. Ils font valoir que la société Véolia doit réaliser un véritable travail d’investigation et non des simples constatations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Véolia demande au tribunal de :
— rejeter la demande de condamnation in solidum à son encontre, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être imputée lors de la délivrance du certificat de conformité de l’assainissement avant la vente,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir sa responsabilité, rejeter la demande de condamnation in solidum et fixer à 5 % le pourcentage de responsabilité qui serait susceptible d’être retenu contre elle sur le montant des travaux de reprise,
— rejeter la demande de condamnation in solidum au titre de son préjudice de jouissance et de relogement, pour les mêmes motifs, ceux-ci devant être assumés par les Consorts [E] seuls, au titre de leur garantie en tant que vendeurs.
En toute circonstance :
— condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [E] aux entiers dépens.
La société Véolia rappelle qu’elle n’a pas à répondre de la configuration d’une installation qui lui a été cachée (la fosse non inerte dont la non conformité n’est imputable qu’aux vendeurs) au moment du contrôle. Elle précise qu’elle ne procède que par constatations sans investiguer. Elle soutient que ses équipes ont bien fait le test des colorants, et qu’à cette occasion, aucune anomalie n’a été détectée. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte les travaux réalisés par Mme [T] entre la vente et l’expertise. Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute. Elle fait valoir que les désordres ne sont imputables qu’aux consorts [E] du fait notamment de l’existence de la fosse non conforme.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires fondées sur la réticence dolosive
L’article 1137 du code civil dispose notamment que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Caractériser le dol implique pour la demanderesse d’établir que les consorts [E] avaient connaissance d’un défaut au niveau de l’évacuation des eaux usées, et qu’ils auraient volontairement caché cette problématique à Mme [T] dans le but de réaliser la vente et d’emporter son consentement.
Il conviendra tout d’abord de relever que la maison d’habitation en cause a été vendue par des indivisaires en situation d’indivision successorale ; que les enfants [E] ne vivaient pas dans cet immeuble qui étaient la résidence de leur parent ; que s’il est établi que [J] [M] aujourd’hui décédée avait rencontré des difficultés liées à l’évacuation des eaux usées selon les dires de plusieurs personnes l’attestant, cette connaissance est insuffisante à établir la preuve que cette dernière avait intentionnellement caché cette problématique dans le but de conclure la vente ; que d’ailleurs, la société Véolia avait certifié de la conformité de l’installation ; que cette validation par un professionnel empêche de fait de pouvoir reprocher au vendeur un mensonge sur le fonctionnement de ladite installation. S’agissant particulièrement de la présence d’une fosse sceptique non condamnée, il n’est pas établi que les vendeurs auraient caché délibérément une telle information.
La demande formée par Mme [T] à l’encontre des consorts [E] fondée sur la réticence dolosive sera par conséquent rejetée.
Sur la responsabilité de Véolia
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière d’assainissement collectif, le contrôle consiste à vérifier que les eaux usées et les eaux pluviales sont correctement séparées. Les eaux usées doivent être raccordées au réseau d’eaux usées collectif via une boîte de branchement dédiée et accessible. De plus, les réseaux doivent être étanches et facilement accessibles pour permettre des interventions en cas de besoin.
Le 27 février 2019, un technicien de la société Véolia a réalisé le diagnostic de l’installation d’assainissement de la maison [Adresse 14] à [Localité 17]. Le technicien a réalisé un test de colorant, rouge pour les eaux usées et bleu pour les eaux pluviales. Suite à ce test et au regard du schéma réalisé indiquant « les points d’eaux auxquels nous avons eu accès », il ressort que les eaux usées et les eaux pluviales sont bien séparées, que les eaux usées provenant des wc, de la salle de bain, de l’évier et du lave-linge sont bien raccordées au réseau, et que les regards « [Localité 12] » et « EP » sont accessibles, conformes, avec présence de cunette.
Suite à l’acquisition de cet immeuble d’habitation, Mme [T] a fait appel à des connaissances afin de résoudre des problèmes d’évacuation de ses toilettes et de remontées d’eaux usées. Les personnes qui sont intervenues sur le site ont constaté l’existence « insoupçonnée » d’une fosse sceptique non condamnée. Elles ont également constaté que « le tuyau de sortie des toilettes s’était désolidarisé de moitié du mur ». Elles ont enfin pu s’apercevoir que « l’évacuation n’était pas conforme aux règles de l’art et connaissait un chemin trop tortueux pour assurer une évacuation pérenne et durable des eaux usées des toilettes ». Il est précisé que le tuyau d’évacuation des toilettes longe la façade « pour rejoindre les eaux pluviales dans un regard sommaire et non adapté à cette fonction en connaissant sur ce passage deux angles à 90° ».
Ces constatations ont été réalisées en deux temps. Dans un premier temps, les attestants indiquent avoir « remis en place le tuyau » qui était désolidarisé et avoir à cette occasion découvert la fosse. Dans un second temps, alors que les problèmes persistaient, ils ont davantage creusé et se sont aperçus du caractère sinueux des tuyaux et de la jonction entre les eaux pluviales et les eaux usées « dans un regard sommaire ».
Il ressort de l’expertise que :
— un tronçon d’eaux usées des toilettes en sortie d’habitation a bien été remplacé dès lors que l’ancien était désolidarisé, correspondant aux dires des attestants s’agissant de leur première intervention,
— la canalisation des eaux usées en sortie de toilettes se rejette dans la canalisation enterrée des eaux pluviales, les eaux sont dirigées vers une regard situé en pied de façade, qui reçoit également les eaux pluviales de toiture, les eaux usées sont stagnantes dans le regard,
— les eaux pluviales de toiture et les eaux usées de l’immeuble transitent via le regard précédent vers le réseau public en trottoir via une canalisation qui traverse la parcelle, sans utiliser le réseau public des eaux usées, le système assainissement étant séparatif,
— la canalisation évacuant les eaux usées et longeant l’immeuble en façade avant présente une faible pente et n’est pas étanche.
L’expert en conclut que l’assainissement de l’immeuble est non conforme aux règlements en vigueur. Il ajoute que le diagnostic de Véolia est « en totale contradiction » avec les constats de son expertise. L’expert estime que les désordres et non conformités constatés préexistaient avant la vente.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’en l’absence de toute précision par les vendeurs de l’existence d’une ancienne fosse sceptique, il ne saurait être reproché à la société Véolia de ne pas avoir détecté l’existence de celle-ci, qui était enterrée et qui, bien que non conforme, n’était plus fonctionnelle.
En revanche, le technicien avait pour mission de constater la conformité du réseau en vérifiant en premier lieu l’effectivité de la séparation des deux réseaux d’eaux usées et eaux pluviales. Pour ce faire, il a procédé au test des colorants, test qui s’est avéré concluant.
Toutefois, contrairement au rapport de contrôle, il apparaît que les branchements sont manifestement non conformes, que les deux réseaux d’eaux des toilettes et d’eaux de pluies se déversent dans un même regard « sommaire » dans lequel les eaux stagnent, que les tuyaux ne sont pas parfaitement étanches et que la pente d’évacuation est insuffisante.
Il apparaît curieux que la société Véolia n’ait pas détecté ces problématiques, pourtant au cœur de l’objet de ses contrôles.
L’existence d’une intervention de tiers entre la date du contrôle et celle de l’expertise ne saurait expliquer la différence de diagnostic dès lors que les travaux ont été limités à changer un tuyau en sortie d’immeuble puisque l’ancien était désolidarisé. Il n’apparaît pas que ces tiers soient intervenus pour changer la voie du réseau d’évacuation au niveau du regard litigieux. D’ailleurs, l’expert caractérise bien l’ancienneté des désordres et des non conformités.
Il en résulte que les conclusions du rapport de contrôle ne sont pas conformes à la réalité du terrain et à la disposition des lieux. Il en résulte que la société Véolia a manqué à ses obligations tendant à établir un diagnostic exact de conformité ou de non conformité du réseau d’assainissement des eaux usées.
Il reste que le préjudice de Mme [T] qui découle de ce manquement est nécessairement limité à une perte de chance d’avoir pu négocier la prise en charge par les vendeurs du coût des travaux de remise en conformité ou d’avoir pu négocier une baisse du prix de vente de la maison.
Au regard de l’évaluation des préjudices de Mme [T] par l’expert à hauteur de 8310 euros et du prix de vente de la maison à hauteur de 153 000 euros, la perte de chance de cette dernière peut être évaluée à hauteur de 50%.
S’agissant de l’évaluation du préjudice matériel, l’expert a rejeté l’ensemble des devis présentés par Mme [T] faisant valoir que les entreprises en cause n’étaient pas spécialisées dans le domaine de l’assainissement. Il a finalement retenu la somme de 7000 euros sans justifier ce quantum.
Dès lors qu’il n’est pas allégué ni établi que ce domaine d’activité soit obligatoirement réservé à des entreprises spécialement agréées, il convient de retenir le devis de la société EGC dont les prestations sont détaillées et concernant « la mise en conformité de la séparation eaux pluviales/eaux usées » en excluant la somme de 880 euros correspondant au comblement de la fosse sceptique dont il a été jugé plus haut qu’il ne saurait être reproché à la société Véolia de ne pas avoir découvert son existence.
Il conviendra par conséquent d’évaluer le préjudice matériel de Mme [T] à la somme de 9306 euros. La société Véolia sera par conséquent condamnée à verser à Mme [T] la somme de 4653 euros. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date de l’expertise le 11 juillet 2022 et la date du présent jugement.
S’agissant des préjudices immatériels, l’expert à évalué à la somme de 330 euros le préjudice de jouissance au regard des désordres et des non conformités. Il retient le nombre d’intervention de nettoyage et de débouchage (30), le temps passé pour chaque intervention (une heure), le tarif horaire moyen pris en compte (11 euros de l’heure).
Mme [T] sollicite la somme de 5000 euros. Elle liste les désagréments subis à savoir : éponger les sols suites aux remontées, ne plus mettre de papier dans les toilettes, déboucher régulièrement l’évacuation, et le caractère inesthétique de la devanture de sa maison « ressemblant à un chantier ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de rehausser la quantum retenu par l’expert qui s’est borné à retenir les interventions de nettoyage et de débouchage. Le tribunal fixe le trouble de jouissance subi par Mme [T] à la somme de 2000 euros. La société Véolia sera par conséquent condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le préjudice au titre du trouble de jouissance correspondant à la période de travaux sera fixé à la somme de 980 euros eu égard aux préconisations de l’expert. La société Véolia sera par conséquent condamnée à verser à Mme [T] la somme de 490 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige implique de condamner la société Véolia aux entiers dépens ce compris les frais d’expertise.
Par équité, la société Véolia sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Véolia sera condamnée à verser aux consorts [E] la somme de 1500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [T] de ses demandes formées à l’encontre de M. [D] [E], M. [K] [E], Mme [F] [E], Madame [J] [M] épouse [E] et Mme [P] [E] fondées sur la réticence dolosive ;
CONDAMNE la société Veolia eau – compagnie générale des eaux prise en son établissement secondaire [Adresse 15] à verser à Mme [S] [T] les sommes suivantes :
— 4653 euros au titre de son préjudice matériel outre indexation sur l’indice BT01 entre le 11 juillet 2022 et la date du présent jugement ;
— 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des désordres ;
— 490 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des travaux à intervenir ;
CONDAMNE la société Veolia eau – compagnie générale des eaux prise en son établissement secondaire [Adresse 15] aux entiers dépens ce compris les frais de la procédure d’expertise ;
CONDAMNE la société Veolia eau – compagnie générale des eaux prise en son établissement secondaire [Adresse 15] à payer à Mme [S] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Veolia eau – compagnie générale des eaux prise en son établissement secondaire [Adresse 15] à payer à M. [D] [E], M. [K] [E], Mme [F] [E], Madame [J] [M] épouse [E] et Mme [P] [E] la somme globale de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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