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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 19/09173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 19/09173 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VGUB
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. LA LAVOIR
C/
S.C.I. LA LAVANDIERE, S.A.S. AGENCE MICHEL [J] IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA LAVOIR
C/o CONTINENTAL FONCIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0204
DEFENDERESSES
S.C.I. LA LAVANDIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. AGENCE MICHEL [J] IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 décembre 2012, la SCI Le Lavoir a conclu avec la société par actions simplifiée Agence Michel [J] immobilier (AMGI) un contrat de réservation, avec faculté de substitution, portant sur les lots n° 5 et 36 d’un ensemble immobilier à construire situé [Adresse 2], correspondant à un local commercial et à un emplacement de stationnement.
Cette dernière s’est substituée la SCI La Lavandière.
Par courrier daté du 6 juin 2014, la SCI Le Lavoir a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite au contrat de réservation.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— dit que la SCI Le Lavoir devra régulariser, devant Me [H], notaire, l’acte authentique de vente, au prix de 120 000 euros, TVA incluse, portant sur les lots susvisés tels que décrits dans le contrat de réservation du 6 décembre 2012, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois après la signification du jugement,
— ordonné à la SCI Le Lavoir de notifier à la SCI La Lavandière la notice descriptive du local commercial concerné et le plan modifié conformément à l’accord des parties, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement,
— condamné la SCI Le Lavoir à verser à la SCI La Lavandière la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SCI Le Lavoir.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a :
— réduit à 0 euro le montant des astreintes provisoires prononcées par le jugement précité,
— débouté la SCI La Lavandière de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI La Lavandière à payer à la SCI Le Lavoir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par arrêt en date du 14 février 2019, la cour d’appel de [Localité 10] a :
— infirmé le jugement précité du juge de l’exécution,
et, statuant à nouveau, a :
— liquidé l’astreinte relative à la notification de la notice et du plan modifié à la somme de 6 700 euros pour la période du 24 avril au 30 juin 2017,
— condamné la SCI Le Lavoir à payer à la SCI La Lavandière la somme de 6 700 euros à ce titre.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 17 juillet 2019, la SCI Le Lavoir a fait assigner devant ce tribunal la SCI La Lavandière ainsi que la société Agence Michel [J] immobilier afin, d’une part, de voir reconnaître que, malgré ses diligences, elle s’est heurtée à la résistance abusive de ces dernières dans le cadre de la régularisation de 1'acte authentique de vente, que celles-ci ont expressément renoncé à l’acquisition des lots, que le jugement du 11 janvier 2016 et la promesse de vente à laquelle ce jugement a conféré force exécutoire ne sont plus exécutoires et qu’ils sont donc caducs et que le contrat de réservation, requalifié en promesse de vente par le tribunal, est nul et non avenu et en tout état de cause caduc et, d’autre part, d’obtenir le versement de dommages et intérêts.
Suite à une décision d’acquisition par voie de préemption, par acte authentique du 4 août 2022, la SCI Le Lavoir a vendu les lots en cause à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SCI Le Lavoir demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— débouter la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier de leurs fins de non-recevoir,
à titre principal :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger qu’elle a exécuté les termes du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, en faisant diligences, notamment par l’intervention de Me [H], notaire désigné par ledit jugement, pour obtenir la régularisation de l’acte authentique de vente des lots,
— dire et juger qu’elle s’est heurtée à la résistance abusive de la SCI La Lavandière et de la société Agence Michel [J] immobilier dans le cadre de la régularisation de cet acte,
— en conséquence, dire et juger que la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier ont expressément renoncé à cette acquisition et que le jugement précité du 11 janvier 2016 et la promesse de vente à laquelle ce jugement a conféré force exécutoire ne sont plus exécutoires et sont donc caducs,
— dire et juger que le contrat de réservation, requalifié en promesse de vente par le tribunal de grande instance d’Evry, est donc nul et non avenu et en tout état de cause caduc,
— dire et juger de plus fort que la vente au profit de la SCI La Lavandière est a fortiori devenue caduque au regard du droit de préemption exercé par la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de la vente intervenue à son profit le 4 août 2022,
— condamner solidairement la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier à lui payer une somme de 170 562,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle a subis,
— débouter la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier de l’ensemble de leurs demandes, tant en réponse qu’à titre reconventionnel,
— juger que l’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être dispensée dans le cas d’espèce,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI Le Lavoir soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que les faits ont évolué depuis le premier jugement du tribunal de grande instance d’Evry, la SCI La Lavandière ayant renoncé à acquérir le bien immobilier, et que la cour d’appel de Paris n’a statué ni sur la résistance abusive, ni sur la déloyauté de la SCI La Lavandière.
Elle s’oppose également à la mise hors de cause de la société Agence Michel [J] immobilier, relevant qu’il existe une solidarité entre le substituant et le substitué, laquelle maintient des obligations à son égard.
Elle fait par ailleurs valoir que, contrairement à la SCI La Lavandière, elle a effectué de nombreuses diligences en vue de la régularisation de l’acte authentique de vente, lesquelles sont demeurées vaines au regard de la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse, cette dernière, qui disposait déjà du plan modifié réclamé, ayant invoqué divers prétextes fallacieux, tels que la survenance d’un dégât des eaux ou encore l’absence de réalisation de W.-C., pour ne pas signer l’acte authentique de vente. Elle en déduit que la SCI La Lavandière a renoncé à l’acquisition des lots objet du litige et que le jugement du tribunal de grande instance d’Evry ne peut être exécuté.
Au vu des éléments précités, elle conteste avoir elle-même commis une faute. Elle note en outre que le droit de préemption de la mairie de Saint-Rémy-lès-Chevreuse était applicable dès lors que l’immeuble a été achevé avant le jugement du tribunal de grande instance d’Evry.
Elle détaille ensuite les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’immobilisation, de la dépréciation et de la dégradation de son bien immobilier, de l’atteinte à son image et de l’incertitude dans laquelle elle est demeurée durant plusieurs années, précisant qu’elle n’a pas pu vendre son bien à un tiers, malgré les propositions qu’elle a reçues, ni le louer, tout en étant contrainte de payer les charges y afférentes.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société Agence Michel [J] immobilier,
— déclarer la SCI Le Lavoir irrecevable en ses demandes en raison de l’irrévocabilité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 14 février 2019 signifié le 1er avril 2019,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la SCI La Lavandière n’a jamais renoncé expressément ou tacitement au contrat de réservation portant sur les lots, d’une part, et au jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, d’autre part,
— débouter la SCI Le Lavoir de ses demandes, fins et conclusion,
— accueillir la SCI La Lavandière en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,
— juger que la SCI La Lavandière, par la faute persistante, réitérée et dolosive du vendeur, a perdu de manière certaine, lors des 3 rendez-vous prévus en 2014, 2017 et 2018, puis suite au refus du vendeur d’organiser un nouveau rendez-vous de signature en juin, juillet et septembre 2019 après notification préalable des 2 annexes, la chance d’acquérir les lots puisque la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’avait pas préempté à l’époque,
— prononcer la responsabilité contractuelle de la SCI Le Lavoir,
— juger que cette faute contractuelle a un lien de causalité avec le préjudice de la SCI La Lavandière,
en conséquence,
— condamner la SCI Le Lavoir à payer à la SCI La Lavandière les sommes suivantes :
* 90 000 euros en réparation de sa perte de chance d’avoir pu acquérir les locaux et le parking précités au prix de 120 000 euros HT,
* 109 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu louer le bien à la société Agence Michel [J] immobilier pendant 9 ans si elle avait acheté le local,
— condamner la SCI Le Lavoir à leur payer :
* 5 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3 500 euros chacune, soit 7 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Lavoir aux intérêts légaux sur les sommes précitées,
— mettre à la charge de la SCI Le Lavoir l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A 444-32 du code de commerce,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Lamora, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société Agence Michel [J] immobilier et la SCI La Lavandière prétendent que la première s’est valablement substituée la seconde pour réaliser la vente, comme indiqué dans le jugement du tribunal de grande instance d’Evry, lequel a autorité de la chose jugée en application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Agence Michel [J] immobilier et que la solidarité entre elles a été stipulée uniquement pour le paiement du prix et des frais ainsi que pour l’exécution des engagements souscrits en vertu du contrat de réservation et non pour le versement d’éventuels dommages et intérêts.
Elles soutiennent par ailleurs, sur le fondement des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que la thèse soutenue par la SCI Le Lavoir n’a pas prospéré devant la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt définitif a autorité de la chose jugée, et qu’aucun élément nouveau n’est allégué. En effet, selon elles, la cour a déjà jugé que, malgré leurs demandes réitérées, formées dès l’année 2013, le vendeur ne leur a jamais notifié l’annexe à la notice descriptive spécifiant les équipements et le plan modifié suite à l’accord des parties intervenu le 6 décembre 2012, ce alors même qu’il le devait à peine de nullité de la vente et en application des termes du jugement du tribunal de grande instance d’Evry.
Subsidiairement, elles notent, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, que la SCI Le Lavoir a commis une faute en ne notifiant pas les éléments requis avant la signature de l’acte de vente, ce en méconnaissance du jugement du tribunal de grande instance d’Evry et alors qu’un dégât des eaux était intervenu et que des W.-C. n’avaient pas été posés, que la SCI La Lavandière, qui n’a jamais renoncé expressément ou tacitement à la vente, a elle-même effectué des démarches en vue de la finalisation de celle-ci et qu’elle a accepté de renoncer à la compensation entre les dettes respectives des parties. Elles ajoutent que la SCI Le Lavoir a commis une seconde faute en notifiant une déclaration d’intention d’aliéner à la commune alors que la vente du bien en l’état futur d’achèvement n’y était pas soumise en application des articles L. 231-1 du code de l’urbanisme et 1601-1 du code civil.
Elles indiquent encore que les préjudices allégués par la demanderesse ont été fixés de manière arbitraire et fantaisiste, qu’aucune ventilation n’a été faite s’agissant des charges afférentes aux seuls lots en cause, qu’il n’y avait aucune incertitude sur les droits de la SCI Le Lavoir et que cette dernière, qui avait la garde de son bien jusqu’à la vente, l’a finalement vendu à la mairie au prix fixé.
Elles détaillent ensuite, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, les préjudices que la SCI La Lavandière estime avoir elle-même subis, tenant à une perte de chance d’avoir pu acquérir le bien et à une perte de chance d’avoir pu le louer.
Elles considèrent enfin qu’il ressort des éléments précédemment évoqués que la présente procédure est abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « accueillir », « faire droit », « juger » et « prononcer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient par ailleurs de préciser que la demande de mise hors de cause formée par la société Agence Michel [J] immobilier s’analyse, au regard de la discussion de ses écritures, en une fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité et d’intérêt à défendre, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à défendre de la société Agence Michel [J] immobilier
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dudit code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Agence Michel [J] immobilier s’est substituée la SCI La Lavandière dans le contrat de réservation.
La SCI Le Lavoir forme malgré tout une demande indemnitaire à son encontre, estimant qu’elle reste tenue par une clause de solidarité.
Or, la question de l’applicabilité de ladite clause, qui nécessite un examen au fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Agence Michel [J] immobilier tenant à son défaut de qualité et d’intérêt à défendre sera dès lors rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, dans son arrêt du 14 février 2019, la cour d’appel de Paris, à laquelle était déféré un jugement rendu le 21 novembre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, a uniquement statué sur la liquidation des astreintes prononcées par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, sur la compensation du montant de ces astreintes avec le prix de vente des lots objet du litige ainsi que sur les indemnités réclamées au titre de la résistance abusive et de la procédure abusive.
Elle n’a nullement statué sur les prétentions, ci-avant rappelées, formées par la SCI Le Lavoir aux termes de ses dernières conclusions, qui tendent, d’une part, à voir prononcer la caducité du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, celle de la promesse de vente la liant à la SCI La Lavandière, celle de la vente conclue au profit de cette dernière ainsi que la nullité ou, à défaut, la caducité du contrat de réservation, requalifié en promesse de vente, la liant à la SCI La Lavandière et, d’autre part, à voir condamner les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices en découlant.
A défaut d’identité d’objet, l’arrêt précité n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Agence Michel [J] immobilier et la SCI La Lavandière.
3 – Sur les demandes principales formées par la SCI La Lavandière
Aux termes de l’article 1108 du code civil, dans sa version applicable à la cause, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
Il était par ailleurs constant, avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caducité peut sanctionner la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat, postérieurement à sa formation.
Elle peut également sanctionner la disparition du fondement juridique d’une décision de justice (voir notamment 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.445 ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.828 ; 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.261 ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.961).
Aussi, en vertu de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné, sous astreinte, à la SCI Le Lavoir de notifier à la SCI La Lavandière la notice descriptive du local commercial et le plan modifié conformément à l’accord des parties.
Il apparaît, à la lecture de ses conclusions, que la SCI La Lavandière reconnaît être en possession de ces deux documents, lesquels correspondent, selon le jugement, aux documents « annexés à la lettre du 11 mars 2013 adressée par M. [J] au nom de la SARL AMGI à Maître [H], notaire » et non à des documents établis postérieurement, tels que le plan réalisé le 20 mai 2015 par l’architecte de la SCI Le Lavoir.
Toutefois, la demanderesse n’allègue ni ne démontre qu’elle aurait respecté les termes du jugement précité en notifiant lesdits documents à la défenderesse.
Cette notification ayant été, au vu des motifs du jugement, érigée en préalable à la signature de l’acte authentique de vente, la SCI Le Lavoir ne peut utilement reprocher à la SCI La Lavandière de ne pas avoir régularisé l’acte authentique de vente et en déduire qu’elle y aurait renoncé, ainsi qu’à l’exécution du jugement, et, partant, que le jugement et la promesse de vente seraient caducs et que le contrat de réservation, requalifié en promesse de vente, serait nul ou, à défaut, caduc.
En toute hypothèse, il peut être noté que l’éventuel refus d’une partie d’exécuter un jugement ou un contrat n’est pas de nature à entraîner la nullité ou la caducité de celui-ci.
Enfin, la demanderesse ne développe, au sein de la discussion de ses conclusions, aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention tendant à voir prononcer la caducité de la vente qui aurait été conclue au profit de la défenderesse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI Le Lavoir de l’ensemble de ses demandes principales, qui tendent, d’une part, à voir prononcer la caducité du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, celle de la promesse de vente la liant à la SCI La Lavandière, celle de la vente conclue au profit de cette dernière ainsi que la nullité ou, à défaut, la caducité du contrat de réservation, requalifié en promesse de vente, la liant à la SCI La Lavandière et, d’autre part, à voir condamner les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices en découlant.
4 – Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI La Lavandière sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SCI La Lavandière reproche à la SCI Le Lavoir de ne pas lui avoir notifié la notice descriptive du local commercial et le plan modifié conformément à l’accord des parties, ce avant la signature de l’acte authentique de vente, en méconnaissance du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016.
Elle lui reproche également d’avoir notifié une déclaration d’intention d’aliéner à la commune de [Localité 11] alors que la vente d’un bien en l’état futur d’achèvement n’est pas soumise à une telle notification.
Il convient cependant de relever que ces fautes ne constituent nullement des manquements contractuels.
La SCI La Lavandière sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
5 – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit d’agir en justice est sanctionné sur le fondement de ce texte.
La caractérisation d’un tel abus nécessite une mise en balance entre les droits de la personne contre laquelle l’action est formée et le droit fondamental du libre accès à la justice, participant au droit à un procès équitable, affirmé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions de la SCI Le Lavoir méritaient discussion.
Au surplus, la SCI La Lavandière et la société Agence Michel [J] immobilier n’expliquent ni ne démontrent le préjudice – dont la nature n’est pas précisée – que leur aurait causé la présente instance, étant rappelé que celui-ci doit être distinct des dépens et des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué ci-après.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Le Lavoir, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas d’hypothétiques frais de recouvrement ou d’encaissement.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Stéphanie Lamora à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Agence Michel [J] immobilier tenant à son défaut de qualité et d’intérêt à défendre,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCI La Lavandière et la société par actions simplifiée Agence Michel [J] immobilier,
DEBOUTE la SCI Le Lavoir de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité du jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 11 janvier 2016, celle de la promesse de vente la liant à la SCI La Lavandière, celle de la vente conclue au profit de cette dernière ainsi que la nullité ou, à défaut, la caducité du contrat de réservation, requalifié en promesse de vente, la liant à la SCI La Lavandière,
DEBOUTE la SCI Le Lavoir de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE la SCI La Lavandière de ses demandes indemnitaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
DEBOUTE la SCI La Lavandière et la société par actions simplifiée Agence Michel [J] immobilier de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI Le Lavoir aux dépens de l’instance, lesquels n’incluent pas d’hypothétiques frais de recouvrement ou d’encaissement,
AUTORISE Me Stéphanie Lamora à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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