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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00032
POLE SOCIAL
N° RG 23/01218 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIG3
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [D] [B]
né le 21 janvier 1970 à [Localité 9] (Italie)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, substituée par Me Marion ROURE, avocats au barreau de TOULON
CONTRE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [N] [C], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
[D] [B]
[7]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 26 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, M. [D] [B] a saisi la juridiction afin de contester la décision de la [5] lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [B] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 22 août 2022. Par décision notifiée le 13 décembre 2022, la [7] a rejeté cette demande, au motif que l’affection invoquée aurait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une pension militaire.
Saisie d’un recours, la commission médicale de recours amiable a, par avis rendu lors de sa séance du 31 mai 2023, confirmé ce refus, retenant l’absence de pathologie distincte de celle déjà indemnisée au titre de la maladie professionnelle reconnue le 17 juillet 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 40 %.
À l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures sans débat.
M. [B] demande au Tribunal de :
avant dire droit
— désigner un médecin expert et/ou sapiteur avec mission habituelle en la matière ;
— après communication du rapport d’expertise lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité,
— débouter la [7] de ses demandes, fins et prétentions
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La [7] " demande la confirmation de la décision prise par la Caisse, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable concernant le refus d’attribution de la pension d’invalidité opposé à M. [B]. La Caisse précise que l’assuré doit fournir le rapport complet médical d’attribution d’invalidité, délivré par la Commission Médicale de Recours Amiable, pièce indispensable au présent recours. En effet sans cette pièce, une demande de consultation voire d’expertise ne pourra être que rejetée par la Juridiction de céans ".
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
conformément aux articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité des décisions de la caisse ou de la commission médicale de recours amiable, mais statue sur le bien-fondé de la demande de l’assuré au regard des conditions légales d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
Sur la contestation du refus de pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’invalidité est caractérisée lorsque l’assuré présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, consécutive à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle ou professionnelle, dès lors que l’état ne permet plus l’exercice normal d’une activité professionnelle quelconque.
Il ressort du rapport médical du service médical que M. [B] présente, à la suite de sa maladie professionnelle reconnue le 17 juillet 2020, des séquelles importantes, notamment une paralysie des releveurs du pied droit, nécessitant le port quotidien d’une attelle anti-steppage, associée à des douleurs lombaires persistantes.
Le certificat médical du 28 novembre 2022 établi par le Dr [J] précise que ces séquelles rendent M. [B] inapte aux postures exigées par son activité professionnelle de mécanicien poids lourds, sans pour autant que la question de l’aptitude à un travail quelconque ait été analysée de manière circonstanciée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable retient, quant à lui, l’absence de handicap majeur autre que celui déjà indemnisé au titre de la maladie professionnelle, sans examiner de façon détaillée l’impact fonctionnel global de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité résiduelle de travail ou de gain.Au regard des pièces produites, et compte tenu de la divergence manifeste entre l’évaluation fonctionnelle retenue par le service médical et les éléments cliniques versés aux débats, le Tribunal estime ne pas disposer, en l’état, des éléments médicaux suffisants pour statuer utilement sur le bien-fondé de la demande de pension d’invalidité.
Il y a donc lieu, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale, afin d’éclairer le Tribunal sur l’existence d’une réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers, au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et sur la possibilité pour M. [B] d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par le juge du contentieux de la sécurité sociale peuvent être assorties de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la mesure de consultation médicale ordonnée avant dire droit a pour objet d’éclairer le Tribunal sur l’existence éventuelle d’un droit à pension d’invalidité, dans un contentieux portant sur la protection sociale de l’assuré. L’exécution provisoire se justifie par la nature même du litige, tenant à l’état de santé de M. [D] [B], par la nécessité d’éviter un allongement excessif des délais de la procédure, et par l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits de la caisse, laquelle conserve la possibilité de faire valoir ses observations au cours de la mesure d’instruction.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE avant-dire droit une consultation médicale confiée au Dr [W] [T]], médecin consultant, au cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONVOQUE M. [D] [B] à la consultation médicale fixée le :
vendredi 03 avril 2026 à 09 h 30 au :
Cabinet médical du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon,
au [Adresse 2]
04 22 80 14 83 – [Courriel 8]
RAPPELLE à M. [B] qu’il a la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
ORDONNE à la [5] et, en tant que de besoin, à son service médical ([Courriel 6]), de communiquer, sous pli fermé avec la mention « Confidentiel », au consultant désigné, l’intégralité du rapport médical justifiant la décision contestée et l’ensemble des pièces médicales utiles, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que le médecin consultant aura pour mission de :
— se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical utile à l’examen de la demande ;
— examiner M. [D] [B] et recueillir ses doléances ainsi que, le cas échéant, les observations médicales des parties ;
— dire si l’état de santé de l’assuré entraîne, au sens de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, une réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers ;
— préciser si l’assuré est ou non apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque et, le cas échéant, dans quelles limites fonctionnelles ;
— indiquer la date éventuelle d’évolution significative de l’état et toute donnée utile à l’appréciation de la situation au regard de la demande d’invalidité du 22 août 2022 ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant celle-ci, auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Toulon, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont à la charge de la [4], en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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