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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 23/01165 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNDW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 19 Mai 1983 à LE HAVRE (76600), demeurant Chez Madame [U] – 5, rue de Saint Wandrille – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Bienvenue GOMIS, Avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2019, la SA FINANCO a accordé à Monsieur [N] [O] un prêt d’un montant de 24 390 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,71 % avec un taux effectif global de 5,88 %, destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, remboursable en 72 mensualités de 439,78 €.
Monsieur [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable et, le 12 janvier 2021, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [O] sous la forme d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 30 avril 2021.
Monsieur [O] n’ayant pas repris le paiement des mensualités du crédit, la SA FINANCO lui a adressé un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 10 mai 2023 et réceptionné le 13 mai 2023 lui signifiant la déchéance du terme et lui réclamant les mensualités impayées et le capital restant dû.
Monsieur [O] n’ayant pas réglé la somme réclamée, par acte en date du 27 septembre 2023, la SA FINANCO l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025.
A cette audience, la SA FINANCO était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître ZERD qui s’est rapportée à ses écritures. Monsieur [O] était représenté par Maître GOMIS, substituée par Maître LEMETAIS qui s’est rapporté à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA FINANCO demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O], sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°48962583, la somme en principal de 20 198,23 € actualisée au 7 juin 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,71 % à compter du 31 mai 2023, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal pour le surplus,
— Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
La SA FINANCO soutient que les obligations de Monsieur [O] ont été suspendues par la commission de surendettement entre le 30 avril 2021 et le 30 mars 2023, que la créance était exigible à cette date et que Monsieur [O] aurait dû reprendre les paiements au mois d’avril 2023. Elle estime donc avoir été fondée à prononcer la déchéance du terme et à réclamer la totalité des sommes dues. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat pour défaut d’exécution. A titre très subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les mensualités échues impayées au jour du jugement, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la décision.
La SA FINANCO s’oppose à tout délai de paiement.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [O] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
— Constater l’accord tacite intervenu entre la société FINANCO et lui-même quant à la date de paiement des échéances du crédit, soit entre le 19ème et le 21ème jour de chaque mois,
— Constater que la lettre de la société FINANCO, intervenue le 10 mai 2023, était antérieure à la date d’échéance,
— En conséquence, dire que la mise en demeure n’étant pas régulière, la déchéance du terme ne l’est pas davantage et donc que la créance ne peut être considérée comme exigible,
— En conséquence, débouter la société FINANCO de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement pour le recouvrement des 20 198,23 euros réclamés,
En tout état de cause,
— Ramener à de plus justes proportions le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] soutient que la suspension imposée par la commission de surendettement courait jusqu’au 30 avril 2023. Il indique qu’il payait les échéances entre le 19 et le 21 de chaque mois et que la déchéance du terme intervenue le 10 mai 2023 soit avant le 19 mai n’est pas régulière. A titre subsidiaire, il demande à bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlements des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ de la forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation. Il en va de même quand une suspension des paiements est prévue par la commission de surendettement.
L’historique du compte permet d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, s’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FINANCO a adressé une mise en demeure à Monsieur [O], datée du 10 mai 2023 dans laquelle elle lui indique que la déchéance du terme a été prononcée le 19 mars 2023. La suspension de l’exigibilité des créances, prononcée pour une durée de 24 mois par la commission de surendettement a pris effet le 30 avril 2021. L’application d’une durée de 24 mois conduit à conclure qu’elle se terminait le 30 avril 2023 et non le 30 mars 2023 comme indiqué par la banque. En tout état de cause, la déchéance du terme ne pouvait être acquise au 19 mars 2023 et la banque ne pouvait, sans mise en demeure préalable accordant un délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter des mensualités impayées, prononcer la déchéance du terme.
Il convient par conséquent, de débouter la SA FINANCO de sa demande tendant à voir constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 mars 2023 comme indiqué dans le courrier ou le 10 mai 2023 comme indiqué dans ses écritures.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, la SA FINANCO soutient que Monsieur [O] n’a réglé aucune somme depuis la fin de la suspension de l’exigibilité des créances. Celui-ci n’apporte aucun élément tendant à prouver le contraire.
Il convient d’en conclure que la défaillance du débiteur caractérise une inexécution suffisamment grave et répétée de ses obligations et de faire droit à la demande de la SA FINANCO tendant à voir ordonner la résiliation du contrat faute de régularisation des impayés.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FINANCO produit l’offre de contrat de crédit affecté, la fiche d’information et de conseils aux assurances, l’adhésion à l’assurance, une notice d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogue, la consultation du FICP, le procès-verbal de livraison, la facture du véhicule, le tableau d’amortissement, l’historique des paiements, les courriers adressés à Monsieur [O], la copie de sa carte nationale d’identité, une facture d’opérateur téléphonique et ses bulletins de salaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par un document spécifique mettant en garde le débiteur sur la nécessité de respecter son engagement et comportant la mention de l’article L. 312-5 du code de la consommation, la remise à ce dernier de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, est indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées. De même la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La Société est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon le détail de la créance en date du 7 juin 2023 :
Capital versé
24 390 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
7 476,26 euros
TOTAL
16 913,74 euros
Monsieur [O] est donc condamné au paiement de la somme de 16 913,74 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [O], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FINANCO recevable en ses demandes .
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit le 6 mars 2019 par Monsieur [N] [O] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 6 mars 2019 par Monsieur [N] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 16 913,74 euros (seize mille neuf cent treize euros et soixante-quatorze centimes) au titre du contrat de crédit du 6 mars 2019, arrêtée au 7 juin 2023, sans intérêts ;
AUTORISE Monsieur [N] [O] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 700 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA FINANCO de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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