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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 juin 2026, n° 26/05493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05493 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GNO
MINUTE: 26/1132
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [X]
née le 21 Mai 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Juin 2026.
Le 29 Mai 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [X].
Depuis cette date, Madame [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 04 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Juin 2026.
A l’audience du 09 Juin 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, résultant de l’admission et de ceux de la période d’observation, y compris de l’avis motivé du 4 juin 2026, que Madame [Y] [X] :
Patiente hospitalisée à l’origine pour syndrome catatonique consécutif à une recrudescence délirante chez une patiente souffrant d’un trouble psychotique chronique.
Ce jour, après une fenêtre thérapeutique, la patiente est sortie de son état stupéfaction catatonique. Néanmoins, elle est maintenant réfractaire à toute reprise de traitement dans un contexte de réactivation délirante avec une patiente opposante ; hétéro-agressive interprétative et présentant un syndrome hallucinatoire.
Elle n’a pu participer à l’audience en raison de son état médical.
Il résulte de l’ensemble, que Madame [Y] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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