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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 avr. 2026, n° 26/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02170 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSTE
Minute N°26/00483
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Avril 2026
Le 20 Avril 2026
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 18 novembre 2025,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 15 avril 2026, notifié à Monsieur [G] [I] [N] le 15 avril 2026 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [I] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 avril 2026 à 14h52
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Avril 2026, reçue le 19 Avril 2026 à 10h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [I] [N]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [I] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'[L]
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [G] [I] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Au cours des débats, le conseil du retenu n’a soulevé qu’un seul moyen, tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation, les autres étant par conséquent considérés comme abandonnés.
Sur l’insuffisante motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « l’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative rendu le 15 avril 2026, signé par [E] [S], cheffe de bureau dûment habilitée, la préfecture du Calvados rappelle que Monsieur [N] avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en date du 18 novembre 2025, notifié le 4 décembre 2025.
Pour considérer qu’il ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, elle retient :
— la menace à l’ordre public qu’il représente puisque, à deux reprises comme en atteste le bulletin n°2 de son casier judiciaire, il a été condamné (condamnation le 16 février 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur et au préjudice de sa conjointe puis le 10 décembre 2024 par la même juridiction pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire).
Il est à noter qu’il est toujours, actuellement, sous sursis probatoire mais que cette mesure ne l’a pas dissuadé de réitérer puisque, contrôlé avec des stupéfiants sur lui (0,34g de cocaïne), il a concédé qu’ils étaient destinés à sa consommation personnelle, tout en la qualifiant de rare;
— l’absence de document de voyage en cours de validité;
— ainsi que d’éléments de vulnérabilité ou de handicap.
Cependant, l’arrêté contesté est totalement taiseux sur d’autres éléments relatifs à sa situation personnelle.
Notamment sa paternité. Il se prévaut de ses liens avec son fils et la mère de celui-ci, disant vivre avec eux sous le même toit.
Dans son attestation, cette dernière mentionne des droits paternels aujourd’hui limités à des visites médiatisées compte tenu du placement de l’enfant auprès du grand-père maternel; mais, auparavant, son investissement était réel et il exerce ses droits, ce qui démontre des liens familiaux, dont il n’a pas été fait mention, ,ne serait-ce pour les écarter en le motivant.
Par ailleurs, il n’est pas non plus évoqué la précédente assignation à résidence dont il avait fait l’objet, dont la véracité est pourtant attestée par les pièces versées (Cf décision portant assignation à résidence en date du 4 décembre 2025). La préfecture n’a pas envisagé cette hypothèse alors que, manifestement, il disposait d’une adresse stable et qu’elle ne justifie pas du non-respect de cette mesure (il a déclaré avoir respecté le pointage avec assiduité).
Dans ces circonstances, il sera considéré que l’arrêté de placement en rétention administrative, en ne se basant que sur le passé pénal du retenu sans mentionner d’autres éléments tenant à la situation personnelle et familiale du retenu, n’est pas suffisamment motivé en fait pour qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02170 avec la procédure suivie sous le RG 26/02171 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02170 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSTE ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Avril 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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