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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 mai 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00923 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le 29 Novembre 1971 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [O], née le 29 novembre 1971, a sollicité le 21 mars 2024, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 juin 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et
79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [W] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai légal imparti des 2 mois faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Par courriers datés des 31 janvier 2025 (RG 25/00923) et 21 mars 2025 (RG 25/01251), Madame [W] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires
RG 25/00923 et RG 25/01251 qui concernent la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/00923.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 21 mars 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 novembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [O] a comparu à l’audience, assistée de son beau-père et de Maître [V] [R] substituant Maître [N], et a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [O] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 21 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [O] présentait à la date du 21 mars 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision : perte de la vision totale de l’oeil gauche suite à un méningiome frontal opéré en 2019, une vision biocculaire, interventions ophtalmologiques en 2024 et 2025, OG=0, OD=8, des déficiences du psychisme : syndrome dépressif réactionnel avec suivi psychiatrique régulier.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et
79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [W] [O] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [W] [O] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 mai 2026,
ORDONNE la jonction des dossiers RG 25/00923 et RG 25/01251 concernant la même affaire, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 25/00923 ;
REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [O] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [W] [O] , qui présentait à la date impartie pour statuer du 21 mars 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
DEBOUTE Madame [W] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [O] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX K. MOLCO
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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