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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00996 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOI
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2022, prenant effet le 1er avril 2022, M. [C] [J] a donné à bail à M. [R] [K], un logement, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 470 euros, et 0 euros de provision sur charges.
Par acte du 28 mars 2022, la SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de M. [R] [K] à l’égard de M. [C] [J], représenté par l’agence immobilière « Les Demeures du Midi ».
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2489,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 novembre 2024, la société Action Logement Services a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par quittance subrogative du 25 septembre 2025, M. [C] [J] a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3393,29 € au titre des loyers impayés dus par les locataires défaillants ; montant pour lequel M. [C] [J] a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner M. M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R] [K] ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] [K] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique;
— condamner M. [R] [K], au paiement des sommes suivantes:
*2182,70 euros avec intérêts au taux légal à compter 27 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2489,70€, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 13 juin 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 20 octobre 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, produit un décompte actualisé de 2625,47 € arrêté au 10 octobre 2025 et précise ne pas s’opposer aux délais de paiement demandés par le défendeur.
M. [R] [K], comparant en personne, sollicite des délais de paiement.
Il propose de verser 100 € par mois dès novembre, précisant que le loyer courant est désormais payé. Il déclare être en création d’entreprise, percevoir le chômage et les APL à hauteur de 1050€ par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ SUR LA RECEVABILITÉ :
Par quittance subrogative du 25 septembre 2025, M. [C] [J] a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3393,29 € au titre des loyers impayés dus par les locataires défaillants ; montant pour lequel M. [C] [J] a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 13 juin 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (page 4) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [R] [K] le 27 novembre 2024.
Il n’est en outre pas contesté que les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 janvier 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que M. [R] [K] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2625,47 € arrêté au 10 octobre 2025.
M. [R] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme de 2625,47 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2182,70 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (27 novembre 2024), sur la somme de 2489,70 € à compter de la date de la délivrance de l’assignation (12 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, les parties s’accordent à la mise en place de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [R] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Par conséquent, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Par ailleurs, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [R] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer et charges, soit à la somme de 470 €.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de M. [R] [K] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 mars 2022 entre d’une part, M. [C] [J] et M. [R] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 28 janvier 2025,
CONDAMNE M. [R] [K] à verser à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel la somme de 2625,47 €, (décompte arrêté au 10 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2182.70 €, sur la somme de 2489.70 € à compter du 12 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 100 € chacune et une 27 ème mensualité à hauteur de 25,47 € qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.S ACTION LOGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [R] [K] soit condamné à verser à S.A.S ACTION LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit à la somme de 470€ jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [R] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 novembre 2024,
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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