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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMQQ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COFICA BAIL C/ [R] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [T]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS 9èME
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
substitué par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
elle-même substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [R] [T]
né le 18 Février 1994 à LAGNY SUR MARNE (77400),
demeurant 18 hameau du Vallon – 38780 PONT-EVÊQUE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 10 mai 2023, la Société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [R] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AIXAM EMOTION CITY SPORT d’un montant de 14 924.00 euros, remboursable en 59 mensualités de 310.65 euros chacune assurance comprise.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la Société COFICA BAIL a adressé à Monsieur [R] [T], par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées, puis a prononcé la déchéance du terme et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues le 01 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice, en date du 08 janvier 2025 la Société COFICA BAIL a saisi le Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de Monsieur [R] [T] à lui payer les sommes de 6 602.66 euros outre intérêts légaux à compter du 31 juillet 2024 et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société COFICA BAIL sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la Société COFICA BAIL, demanderesse, valablement représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes ; la Société CIFICA BAIL ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Monsieur [R] [T] ne conteste pas devoir cette somme, il indique que des saisies sur salaire impactent son budget ; il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 50 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir ;
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
.
En conséquence, la Société COFICA BAIL sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la Société COFICA BAIL verse aux débats, le contrat de location avec promesse de vente souscrit le 10 mai 2023, la facture du vendeur du véhicule (Rhonalp auto), les pièces justifiant des revenus de l’emprunteur, une fiche d’information préalable, la consultation du FICP, l’historique comptable du crédit et plusieurs courriers de mise en demeure adressés à la débitrice.
L’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé.
La Société COFICA BAIL produit aux débats une mise en demeure adressée le 01 aout 2024 à Monsieur [R] [T] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 16 juin 2024, soit la somme de 327.61 euros, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 10 jours calendaires à compter de cette date.
La déchéance du terme prononcée par la Société COFICA BAIL est donc régulière et l’intégralité des sommes restant dues est devenue exigible.
Monsieur [R] [T] ne conteste devoir la somme réclamée.
Néanmoins, les sommes dues par l’emprunteur sont alors strictement déterminées par la loi.
Ainsi, en application de l’article L 311-25 (devenu L 312-40) du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ;
L’article D 311-8 devenu D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier, en l’espèce, la valeur actualisée des loyers HT à échoir plus la valeur résiduelle HT du bien loué est fixée à 11 096.28 euros et le prix de revente du véhicule à 5500 euros.
Dans ces conditions, à la lecture de ce qui précède, la Société COFICA BAIL sera admise à réclamer la somme de 1046.38 euros au titre des loyers échus non réglés outre une indemnité de résiliation de 5 596.28 euros dont les intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1231-6 du Code civil (soit la somme totale de 6642.66 euros)
Il ressort du décompte au 07 juillet 2021, que Monsieur [R] [T] a réglé 40 euros ; il conviendra de déduire cette somme du montant réclamé.
Par ailleurs, le créancier a actualisé à la baisse la dette de Monsieur [R] [T] et réclamé le paiement de la somme de 6582 euros.
L’article L312-38 dudit Code dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-39 et L312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, comme les divers frais et indemnités décomptés dans l’historique et qui n’entrent pas dans les prévisions des textes susvisés.
Ce texte conduit au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
En conséquence, Monsieur [R] [T] sera condamné à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 6582 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 aout 2024.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues….. » ;
Monsieur [R] [T] justifie de sa situation et s’engage à verser 50 euros par mois. La Société COFICA BAIL ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Un délai de paiement de 23 mois sera accordé à Monsieur [R] [T] pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à leur charge, par versements mensuels d’au moins 50 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [R] [T].
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Société COFICA BAIL sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire, sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE la Société COFICA BAIL recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la Société COFICA BAIL la somme de 6 582 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 aout 2024 ;
DIT que le règlement de la créance sera effectué en 23 mensualités, de minimum 50 euros chacune, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
DEBOUTE la Société COFICA BAIL de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de la présente instance.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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