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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 17 mars 2026
N° de minute :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCRO , opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] épouse [L] [E] [Q]
Agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [J] [L] [E] né le 30 Juin 2013
demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR :
LA MDPH DE LA [Localité 1] – MLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L.142-2-1, à l’exception du 7° et L.142-3 du même code, sont précédés d’un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 janvier 2026, Madame [K] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision prise par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire le 18 novembre 2025 rejetant sa demande portant sur l’octroi d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
En dépit du courrier adressé par le greffe le 22 janvier 2026, Madame [K] [B] n’a pas justifié avoir préalablement saisi la CDAPH du recours préalable imposé par les dispositions précitées.
Il convient par conséquent de déclarer son recours judiciaire manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie FARINET, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 de l’organisation judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débat,
DECLARONS le recours judiciaire de Madame [K] [B] contre la décision du 18 novembre 2025 prise par la maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 1] manifestement irrecevable ;
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [K] [B] ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 795 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
La présente ordonnance a été signée par Virginie FARINET, présidente.
LA PRESIDENTE :
Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [B] épouse [L] [E] [Q]
MDPH DE LA [Localité 1] – MLA
Le
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