Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mars 2026, n° 26/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02110 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WX6
MINUTE: 26/424
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Y]
né le 08 Novembre 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [G] [E]
Absent (e) représenté (e) par Me Ourdia ATBAOUI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [G] [E]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 22 février 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [G] [E] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [G] [E].
Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Ourdia ATBAOUI, conseil de Monsieur [V] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Le Conseil de Monsieur [Y] a conclu sur différents moyens : détention arbitraire entre le 9 février 2026 date du placement à l’isolement et le 22 février 2026 date de la mesure sous contrainte, proches non avisés et enfin caducité par défaut d’horodatage de l’acte initial, absence de caractérisation du péril imminent, et l’inversion chronologique , violation des garanties de l’isolement des délais de renouvellement.
1- sur la détention arbitraire
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient que le placement à l’isolement a eu lieu le 9 février 2026 et l’admission en soins date du 22 février 2026.
Que pourtant, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [Y] s’est vu ordonner la levée de sa mesure d’hospitalisation complète le 20 février 2026 par le JLD.
Qu’en conséquence, la mesure d’isolement qui avait été prise dans le cadre d’une autre mesure que la présente ne peut servir de base à une détention arbitraire.
Que ce moyen sera rejeté.
2- sur le détournement de procédure
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient que l’étalissement a choisi le régime du péril imminent alors que le dossier acte d’une famille identifiée et qu’aucune recherche n’a été faite.
Que non seulement le patient n’a voulu désigner personne de son entourage estimant que ceux-xci sont des persécuteurs, mais également, il n’est relevé aucun grief puisque le contrôle systématique à 12 jours et à 6 mois est le même que l’hospitalisation ait lieu à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Que ce moyen sera rejeté.
3- Sur le défaut d’horodatage sur l’admission initiale
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient que l’admission initiale du 22 février n’est pas horodaté empêchant le contrôle effectif des délais par le juge.
Que pourtant, si le certificat médical initial n’est pas horodaté, l’information au JLD indique que la mesure a été mrise le 22 février à 19h16 ainsi que l’avis médicval motivé;; que le certificat des 24 h a été établi le 23 février à 10h20 et celui des 72h le 25 février à 9h06;
Que les délais ont été respectés;
Que le moyen est rejeté;
4- Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient que l’établissement n’apporte pas de preuve du danger immédiat et grave.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [Y] a été hospitalisé en raison de l’appréciation délirante de ka réalité, qu’il décrit des scènes violentes avec beaucoup de calme et est opposant aux soins.
Que le certificat médical des 72h indique une activité délirante à thème de persécution, avec adhésion totale associée à une victimisation et d’injustice. Il refuse de reconnaitre le caractère pathologique des troubles.
De même, l’avis motivé en date du 27 février 2026 mentionne que le patient est dans le déni total de sa pathologie psychiatrique, il banalise ses troubles du comportement et refuse les soins.
En conséquence, le péril imminent est établi.
5- Sur l’inversion chronologique entre la décisin de maintien du 25 février et l’avis motivé du 27 février
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient qu’il y a une inversion chronologique.
Que pourtant, l’avis motivé ne fonde pas la décision du maintien de la mesure et qu’au contraire, il doit être établi au plus près de l’audience;
Que ce moyen sera rejeté ;
5- Sur la violation des garanties de lisolement des délais de renouvellement
Le Conseil de Monsieur [Y] soutient que le patient a été placé à l’isolement le 9 février et que l’arrêté d’adminssion a été pris le 22 février. Que cet isolement ininterrompu a été fait sans saisine du JLD.
Que pourtant, il a été rappelé que sa mesure d’hospitalisation complète a été levée le 20 février 2026 par le JLD.
Que rien n’indique que la mesure d’isolement a été poursuivie.
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [V] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 22 février 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait une anosognosie totale, et refus de tout traitement, il banalise les conflits avec sa mère, appréciation délirante de la réalité.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il se montre calme mais reste imprévisible. Il véhicule un délire de persécution centré sur son entourage familial et de l’équipe soignante, à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale au délire, anosognosie totale et opposant à l’hospitalisation.
Le certificat médical des 72h indique une activité délirante à thème de persécution, avec adhésion totale associée à une victimisation et d’injustice. Il refuse de reconnaitre le caractère pathologique des troubles.
L’avis motivé en date du 27 février 2026 mentionne que le patient est dans le déni total de sa pathologie psychiatrique, il banalise ses troubles du comportement et refuse les soins.
Monsieur [V] [Y] n’est pas présent à l’audience. Il a refusé d’être présenté au JLD.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Référé expertise ·
- Dégât des eaux ·
- Date ·
- Commune ·
- Formule exécutoire
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Madagascar
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Expertise ·
- Artisan ·
- Grief ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Fins ·
- Vices ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Ville ·
- Département ·
- Développement
- Adresses ·
- Retard ·
- Médiation ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Eau usée ·
- Devis ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Crédit
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.