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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 26 juin 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/03349 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKTX
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
Me Nelly ABRAHAMIAN
la SELARL SEDEX
JUGEMENT du 26 JUIN 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEURS
Madame [D] [A] [Y] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 32]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [I] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Madame [P] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentés par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant
* * *
A l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°24/03349
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], sont propriétaires d’un tènement immobilier situé à [Localité 23] (DROME), cadastré section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], contigu au fonds cadastré section AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], appartenant alors à Madame [V] [T], veuve [C], et à Messieurs [F] et [N] [C], ses enfants.
Monsieur [O] [C], auteur de Messieurs [F] et [N] [C], a fait procéder à la construction, sur ces deux parcelles, d’une maison d’habitation, suivant permis de construire obtenu le 28 octobre 1969 et déclaration de conformité du chantier délivrée le 6 août 1971.
A l’occasion de ces travaux, une canalisation d’évacuation des eaux usées a été posée, empruntant les parcelles section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 18] et sur laquelle les auteurs de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont été autorisés à se raccorder.
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], après avoir fait procéder à l’installation de nouvelles conduites, ont obstrué la canalisation litigieuse au niveau de leur parcelle [Cadastre 18] par la mise en place d’un bouchon en béton.
Par actes du 1er octobre 2008, Madame [V] [T], veuve [C], et Messieurs [F] et [N] [C] ont fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], en référé aux fins de voir ordonner une expertise, demande à laquelle a fait droit le président du tribunal de grande instance de VALENCE par ordonnance du 5 novembre 2008.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2009.
Par actes d’huissiers des 8 et 9 octobre 2009, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont fait assigner Madame [V] [T],veuve [C], et Messieurs [F] et [N] [C] en dénégation de servitude d’écoulement des eaux usées sur leur propriété.
Madame [V] [T], veuve [C], est décédée le [Date décès 6] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Messieurs [F] [C] et [N] [C].
Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de VALENCE, se fondant sur l’existence d’un titre récognitif de servitude, a :
— constaté que le fonds [C] bénéficiait d’une servitude d’égout des eaux usées sur les parcelles appartenant à Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W] ;
— débouté Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné les mêmes à payer à Messieurs [F] [C] et [N] [C] ensemble la somme de 5.793,36 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont relevé appel de cette décision et ont assigné en intervention forcée Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L], ayant acquis les parcelles n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] par acte notarié du 29 mars 2011.
Par arrêt avant-dire droit du 21 janvier 2014, la cour d’appel de [Localité 26] a, en application de l’article 16 du code de procédure civile, invité les parties “à s’expliquer sur l’éventuelle application de l’article L 152-15 alinéa 3 du code rural, selon lequel les eaux usées provenant des habitations alimentées en eau potable peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d’épuration, sur les fonds intermédiaires dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’exploitation présente et future de ces fonds, à charge d’une juste et préalable indemnité”.
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d’appel de GRENOBLE a, sur le fondement du troisième alinéa
de l’article L. 152-15 du code rural, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de VALENCE du 27 octobre 2011.
Par acte du 4 août 2014, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 31 mars 2016, la 3ème chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d’appel de GRENOBLE.
Par acte du 28 juillet 2016, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont saisi la cour d’appel de LYON.
Par arrêt contradictoire du 15 mai 2018, statuant sur renvoi après cassation, rectifié par arrêt du 18 septembre 2018, la cour d’appel de [Localité 27] a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de VALENCE le 27 octobre 2011 ;
— débouté Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] de leur revendication d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur les fonds cadastrée section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 18], au profit des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20] ;
— condamné Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] à supprimer tout raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées situé sur les fonds de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], cadastrés AE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18], dans un délai de 6 mois, à compter de l’arrêt, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard ;
— débouté Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— débouté Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] de leurs prétentions ;
— condamné solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant les cours de [Localité 26] et de [Localité 27], ces derniers distraits au profit de Maître Pascale GOUGAUD de la SELARL PREVOT SAILLER GOUGAUD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont mis en demeure Monsieur [H] [G] et Madame [E] [L] de leur régler la somme de 75.000,00€ invoquant l’inexécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2018.
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], n’ont pas retiré les lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées en réponse à leur correspondance précitée par Monsieur [H] [G], présentées les 06 février, 1er avril et 03 avril 2023.
L’arrêt du 15 mai 2018, précédemment signifié à avocat le 07 juin 2019, et l’arrêt rectificatif du 18 septembre 2018, précédemment signifié à avocat le 1er juillet 2019, ont été signifiés à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] par actes de commissaires de Justice des 30 mars et 3 avril 2023.
Déplorant l’inexécution de l’obligation de faire mise à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 15 mai 2018, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins d’obtenir à titre principal la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 15 mai 2018 et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Madame [D] [C], épouse [U], es qualité d’unique héritière de Monsieur [F] [C], est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 02 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C] ;
— rejeté l’exception de procédure soulevée par Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] , par arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2018, rectifié par arrêt du 18 septembre 2018, pour la période du 15 novembre 2018 au 18 avril 2023, à l’euro symbolique et l’a supprimée pour le surplus;
— condamné solidairement Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] au paiement de la somme de 1,00€ au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
— assortit l’obligation de faire prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [C], aux droits duquel vient Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] par arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2018, rectifié par arrêt du 18 septembre 2018, d’une astreinte provisoire de 100,00€ par jour de retard, pendant une durée de 90 jours, passé un délai de six mois suivant la notification par le greffe de la présente décision, la date d’envoi faisant courir le délai précité ;
— rappelé qu’il appartiendrait à Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours (à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception), de laisser libre accès à leur propriété à Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L], ou aux professionnels mandatés par ces derniers, en vue de l’exécution de l’obligation de faire mise à leur charge, de même qu’à supporter les contraintes normales liées à l’exécution de tels travaux ;
— débouté Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L], de leur demande indemnitaire ;
— condamné in solidum Madame [D] [C], épouse [U], venant aux droits de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L], aux dépens de l’instance;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Cette décision a été notifiée par le greffe du juge de l’exécution par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception.
Par actes du 31 octobre 2024, Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], ont fait citer Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 28 novembre 2024, auquel il demande au visa de l’article 504 et 700 du code de procédure civile, L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 504 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
— juger leur demande recevable et bien fondée ;
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution forcée du jugement du 02 novembre 2023;
à défaut,
— juger y avoir lieu à convertir l’obligation de finaliser les travaux en paiement d’une somme de 4.500,00€ correspondant au montant des devis ;
— juger y avoir lieu à supprimer définitivement l’astreinte dont était assortie les motifs de la décision du 02 novembre 2023 ;
— juger que les consorts [W] dont preuve d’une résistance abusive dans l’exécution du jugement du 02 novembre 2023 ;
— condamner in solidum les consorts [W] à leur verser la somme de 5.000,00€ en dédommagement de la résistance abusive dont ils font preuve dans l’exécution du jugement du 02 novembre 2023 ;
— condamner in solidum les consorts [W] à leur verser la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant en qualité de juge des tutelles, a habilité Monsieur [Z] [W] à représenter de manière générale son épouse [P] [B] pour les actes liés à ses biens et à sa personne pour une durée de 120 mois.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], représentée par son époux, représentés par leur conseil, soulèvent in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes de leurs contradicteurs sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur le fond, Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, réitèrent les demandes formées dans leur acte introductif d’instance et, y ajoutant, demandent au juge de l’exécution de :
— se déclarer compétent afin de statuer sur leur demande d’exécution forcée ;
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], font valoir en substance qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de faire enlever la canalisation litigieuse, située sur le terrain des défendeurs, en raison du comportement de Monsieur [Z] [W] qui s’oppose à toutes leurs propositions en ce sens, y compris lorsque le devis émane d’une entreprise choisie qu’il a lui-même choisie. Ils ajoutent que pour mettre fin à un litige né depuis près de 20 ans, ils ont proposé une conversion de cette obligation de faire en obligation pécuniaire et consigné les fonds sur un compte CARPA pour en garantir l’exécution, mais se sont heurtés à un nouveau refus de Monsieur [Z] [W].
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], représentée par son époux, tous deux représentés par leur conseil, qui développe oralement ses conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demandent au juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’ordonner l’exécution forcée d’un jugement qu’il a précédemment rendu en l’occurrence le jugement du 2 novembre 2023 et sur la demande de convertir une obligation de faire en paiement ;
— rejeter toutes les demandes présentées par les requérants ;
— écarter des débats la pièce adverse 12 (protocole d’accord en projet) et les correspondances entre Monsieur [W] et ses avocats (notamment pièce adverse 18),
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution dans le cadre de son jugement rendu le 2 novembre 2023, à compter du 2 mai 2024, ce qui représente la somme de 100 € x 90 jours, soit la somme de 9 000 € ;
— prononcer une astreinte définitive de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir pour les 6 prochains mois durant lesquels les requis devront supprimer tout raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées situé sur leur fonds ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] à leur payer une indemnité de 4.000,00€ du fait d’une inexécution abusive et des propos dénigrants tenus devant la juridiction ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] leur à payer une indemnité de 3.600,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
En réponse aux moyens et prétentions adverses, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], relèvent que si le litige est ancien, les diligences en vue de procéder à l’enlèvement sur leur terrain de la canalisation litigieuse sont récentes, en tout état de cause postérieures à la décision du juge de l’exécution du 02 novembre 2023.
Ils contestent par ailleurs fermement la production des courriers confidentiels échangés entre Monsieur [Z] [W] et leur avocat, lesquels devront être écartés des débats, de même que le projet d’accord transactionnel lequel n’a jamais été finalisé.
Sur le fond, ils soutiennent que leur refus d’intervention sur leur propriété est parfaitement justifié en raison du caractère insuffisamment précis du devis de la S.A.R.L. LA MAIN VERTE et des conséquences potentiellement dommageables de tels travaux sur leur terrain si ceux-ci venaient à être mal réalisés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande relatives aux pièces communiquées par la partie demanderesse sous les numéros 12 et 18
Si le projet de protocole transactionnel (pièce n°12) et les échanges de courriers entre Monsieur [Z] [W] et son précédent conseil (pièce n°18), ont été formellement communiqués au conseil actuel des époux [W] par le conseil de la partie demanderesse à la présente instances, ces mêmes pièces avaient préalablement été versées au débat par Monsieur [Z] [W] lui-même, en son nom et celui de son épouse, en annexes sous les numéros n°1, 2, 3 et 4 de conclusions en date du 14 novembre 2024, adressées au juge de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, avec copie au conseil des consorts [C]/[G].
Dans ces conditions, sauf à invoquer leur propre turpitude, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], apparaissent mal fondés à contester l’utilisation par leurs contradicteurs de pièces qu’ils leur ont eux-même fournies et entendaient manifestement invoquer au soutien de leurs prétentions avant de se raviser.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], seront déboutés de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces versées sous les numéros 12 et 18 par la partie demanderesse.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les époux [W]
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […]
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Parmi ces compétences particulières, figurent les litiges relatifs aux mesures d’astreinte prononcées par les autres juges, sauf à ce qu’ils s’en soient expressément réservé la liquidation, et a fortiori celles prononcées par le juge de l’exécution lui-même par application des dispositions des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites ou d’un suspendre l’exécution, sauf à accorder au débiteur un délai de grâce après délivrance d’un commandement, d’une requête en saisie des rémunérations ou d’un acte de saisie.
En l’état des textes visés ci-dessus, l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], apparaît partiellement fondée.
En effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution ni de priver de force exécutoire une décision de Justice, ni de convertir une obligation de faire en obligation pécuniaire.
En revanche, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés liés à l’exécution d’une obligation de faire sous astreinte, la liquider, la réduire, l’augmenter ou la supprimer.
La compétence du juge de l’exécution sera donc partiellement retenue et Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], déclarés irrecevables en leurs demandes pour le surplus.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Il appartient au juge de l’exécution, en application des dispositions des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de liquider l’astreinte en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’appréciation du comportement personnel du débiteur relève du pouvoir souverain du juge (Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, pourvoi n°09-71.415). Il lui appartient ainsi de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour s’exécuter (Cass., 3ème civile, 25 mai 2011, pourvoi n° 10-14.730).
Enfin, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de supprimer l’astreinte sur la base des critères exposés par l’article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution (Cass. 3e civ., 18 mars 1987) ou de la liquider à une somme purement symbolique (Cass. com., 8 déc. 1998, pourvoi n° 96-17.793).
En l’espèce, Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [L] ont été condamnés par arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2008, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé un délai de 6 mois suivant son prononcé, à “supprimer tout raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées situé sur les fonds de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], cadastrés AE n° [Cadastre 16] et [Cadastre 18] ”.
Dès l’été 2018, des démarches ont été entreprises par Madame [I] [L], épouse [G] et Monsieur [H] [G], auprès de la communauté d’agglomérations [Localité 31] ROMANS AGGLO (devis du 29 août 2018) et une entreprise de travaux publics (devis du 25 septembre 2018), pour que soit modifié le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], leur appartenant désormais, conformément à la décision de Justice précitée. Les travaux entrepris à l’automne 2018 et le nouveau raccordement correspondant, ont été facturés par l’entreprise [K] le 30 octobre 2018 et par la communauté d’agglomération le 04 mai 2021 attestant qu’à cette date, alors même qu’aucune des parties n’avait pris l’initiative de faire signifier l’arrêt du 15 mai 2018 et l’arrêt rectificatif du 15 septembre 2018, Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], avaient satisfait à leur obligation de faire s’agissant des travaux à effectuer sur les parcelles . AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Estimant que l’arrêt du 15 mai 2018 restait inexécuté, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont relancé le litige l’opposant à leurs voisins par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023 leur réclamant la somme de 75.000,00€, avant de faire signifier l’arrêt litigieux et de saisir le juge de l’exécution.
Par jugement du 02 novembre 2023, le juge de l’exécution, interprétant l’arrêt du 15 mai 2018, a liquidé à l’euro symbolique l’astreinte prononcée par le juge du fond et assortit d’une nouvelle astreinte l’obligation de faire à la charge de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], restée partiellement inexécutée.
Sur diligences de Monsieur [H] [G], une visite a été organisée sur les lieux dès le 08 décembre 2023 laquelle a donné lieu à l’établissement d’un devis n°DV-2337 en date du 12 janvier 2024 par la S.A.R.L. LES MAINS VERTES pour un montant de 4.500,00€ (pièce n°2 en demande). Un descriptif technique, comportant en annexe des photographies et un plan, ont été communiqués à Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], par courrier officiel en date du 31 janvier 2024 (pièce en demande n°4).
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ont estimé ce devis et l’avis technique non satisfactoires pour des motifs développés dans un courrier daté du 19 février 2024 repris en substance dans leurs écritures dans le cadre de la présente instance.
Prenant acte de ce refus, Monsieur [H] [G] a alors mandaté une deuxième entreprise, l’E.U.R.L. [R] [K], qui a établi un devis n°DV0007151 en date du 14 mars 2024 pour un montant de 4.857,60€ (pièce en demande n°8).
Sur diligences de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], un troisième devis n°202403D135 en date du 22 mars 2024 a été établi pour un montant de 4.590,74€ (pièce en demande n°15) et transmis à Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], par courrier électronique du 10 juin 2024.
La prise en charge de ce troisième devis, effectivement le plus précis des trois dans sa description des travaux à réaliser et pour un coût médian, a été accepté par Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], par courrier officiel en date du 12 juin 2024.
Les négociations visant à obtenir la conversion de l’obligation de faire en obligation pécuniaire n’ont pas abouti.
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], qui ne justifient, ni même n’invoquent, de compétences spécifiques en matière de travaux publics, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le sérieux des trois entreprises visés ci-dessus, ce compris celle qu’ils ont eux-mêmes choisie, sinon mandatée. S’ils critiquent avec détails le devis établi par l’entreprise LES MAINS VERTES, bien que sans avis technique à l’appui de leurs allégations, ils ne formulent aucune observation à l’encontre des devis de l’entreprise [K], qui a réalisé la première partie des travaux sur les parcelles des époux [G] sans qu’aucun élément au dossier ne permette d’en remettre en cause la qualité plus de six ans plus tard, ou de l’entreprise MACCARI, qui a établi le sien sur leurs indications.
Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], ont accepté de prendre intégralement en charge les travaux à hauteur du prix fixé dans le devis produit par les époux [W] et adressé un chèque CARPA à l’ancien conseil de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], en gage de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état, l’obligation de faire imposée à Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2018 reste partiellement inexécuté, du fait du comportement de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], qui ont opposé une fin de non-recevoir aux différentes propositions de leurs contradicteurs d’exécution en nature sous la forme monétaire. Il sera de plus souligné que les demandeurs se sont mobilisés dès la notification de la décision du 02 novembre 2023.
Dès lors, s’il est exact qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre ou de dispenser d’exécution une décision de Justice, celui-ci peut en revanche supprimer l’astreinte assortissant une obligation de faire lorsque celle-ci est manifestement utilisée dans un autre objectif que contraindre les débiteurs à s’exécuter.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît en l’espèce justifié de faire droit à la demande de suppression d’astreinte de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G].
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Des éléments versés au débat, il résulte que Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], et singulièrement Monsieur [Z] [W], ont délibérément fait obstacle à l’exécution définitive de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du mai 2018 écartant la candidature de trois entreprises susceptibles de réaliser les travaux destinés à finaliser ceux déjà réalisés depuis plusieurs années sur la propriété de la partie adverse.
De même, les époux [W] s’opposent à la conversion de l’obligation de faire en obligation pécuniaire, laquelle si elle ne peut être imposée aux parties par le juge de l’exécution, constitue une alternative pour mettre définitivement un terme au litige les opposant à leurs voisins successifs depuis 2008.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], apparaissent particulièrement mal fondés à solliciter le prononcé d’une astreinte définitive. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire
L’exécution forcée des décisions de Justice, notamment, est soumise à un principe de général de bonne foi auquel sont soumis débiteurs comme créanciers, sous le contrôle en cas de contestation du juge de l’exécution, lequel dispose du pouvoir de condamner les parties à des dommages et intérêts en cas d’abus dans l’exercice des voies d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ou à l’inverse de résistance abusive par application des dispositions combinées des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’opposition systématique de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], et singulièrement de Monsieur [Z] [W], aux propositions faites par leurs contradicteurs, permet de caractériser la mauvaise foi de ces derniers dans l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du mai 2018, étant rappelé qu’à l’inverse Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], ont partiellement satisfait à leur obligation de faire dès l’automne 2018, sans même attendre la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2028, rectifié par arrêt du 18 septembre 2018, pour les travaux dont l’exécution ne dépendait que de leurs propres diligences et sans pénétrer sur la propriété de leurs contradicteurs, à savoir le raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées de parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], côté [Adresse 29], et suppression du raccordement à ce même réseau des parcelles précitées côté [Adresse 30].
Le comportement de Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], ne peut que porter préjudice à Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], contraints de multiplier les diligences en pure perte sous la menace d’une sanction pécuniaire.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], apparaît fondée et Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], condamnés à leur payer ensemble la somme de 1.000,00€ en réparation du préjudice moral subi.
Réciproquement, Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], qui ne rapportent pas la preuve d’une faute de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G] et d’un préjudice en lien avec une telle faute, seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable que Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], conservent la charge de leurs frais irrépétibles. Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 et 18 de la partie demanderesse;
retient partiellement l’exception d’incompétence du juge de l’exécution ;
déclare irrecevables les demandes de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], tendant à voir suspendre l’exécution forcée du jugement du 02 novembre 2023 et à convertir l’obligation de faire mise à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 27] du 15 mai 2018, rectifié par arrêt du 18 septembre 2018 ;
supprime l’astreinte prononcée à l’encontre de Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G], par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE du 02 novembre 2023 ;
déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], de l’intégralité de leurs demandes ;
condamne in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], à payer à Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G] ensemble, la somme de 1.000,00€ au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
RG n°24/03349
déboute Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W] de leur demande indemnitaire ;
condamne in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], aux dépens de l’instance ;
condamne in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [B], épouse [W], à payer à Madame [D] [C], épouse [U], Monsieur [N] [C], Madame [I] [L], épouse [G], et Monsieur [H] [G] ensemble, la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La juge de l’exécution
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