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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 oct. 2024, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMN
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. IP1R
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Messieurs [P] [S] et [G] [V] ont, suivant acte authentique reçu le 28 juin 2021 par Me [T], notaire à [Localité 9] (59), acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.N.C. IP1R, les lots n°412 (emplacement de stationnement n°19 située au rez-de-chaussée du bâtiment C), n°517 (un emplacement de stationnement n°45 situé au rez-de-chaussée du bâtiment D) et n°551 (un appartement T3 au sixième étage du bâtiment D) au sein d’un ensemble immobilier “CIME & PARC” situé au [Adresse 6] (59), moyennant le prix de 159 572 €.
Le bien a été livré le 27 juin 2023, avec des réserves.
Exposant que toutes les réserves n’ont pas été levées et qu’ils ont constaté de nouveaux désordres notamment des infiltrations, [P] [S] et [G] [V] ont, par acte du 14 juin 2024, fait assigner la S.N.C. IP1R devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir outre la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
— Condamner la société S.N.C. IP1R à verser à titre de provision aux consorts [V]-[S] la somme de 4 000 € pour frais de procédure et d’expertise ;
— Réserver les dépens.
— Condamner la société S.N.C. IP1R en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette date, les demandeurs, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la S.N.C. IP1R, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir
Au provisoire,
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile
— Juger que la S.N.C. IP1R formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés des consorts [V]-[S],
— Débouter les consorts [V]-[S] de leur demande de provision pour frais d’instance,
— Dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.N.C. 1P1R formule les protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 27 juin 2023 réalisé par Maître [B] à [Localité 5] (59) (pièce demandeur n°3) et le procès-verbal du 29 mai 2024 réalisé par Maître [W] à [Localité 8] (59) (pièce demandeur n°8), le procès rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [P] [S] et Monsieur [G] [V] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
Monsieur [P] [S] et Monsieur [G] [V] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de 4 000 euros à titre provisionnel pour les frais de procédure et d’expertise, ce qui constitue une demande de provision ad litem.
Les demandeurs soutiennent que la responsabilité du promoteur étant indéniable puisque la SNC IP1R n’a pas procédé à la reprise de l’ensemble des désordres réserves à la livraison en application de l’article 1642-1 et 1648 du code civil relatif à la réparation des vices apparents et que les démarches amiables intentées par les consorts [S] [V] sont demeurés infructueuses.
La SNC 1P1R s’oppose à cette demande car elle considère qu’elle est sérieusement contestable puisqu’elle s’est montrée diligente au stade de l’amiable et que ce sont les requérants qui ont refusé de laisser intervenir les entreprises en conditionnant leur accord à une indemnisation afin de pouvoir surveiller les travaux.
L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond.
En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SNC 1P1R, une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs.
La mesure d’expertise étant ordonnée, dans l’intérêt et à leur demande, ils en supporteront les dépens.
Sur les honoraires proportionnels
L’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en matière de droit de recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de condamnation, à paiement d’une créance à recouvrer.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] (59) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Monsieur [P] [S] et Monsieur [G] [V] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [P] [S] et M. [G] [V] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 19 novembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d’instance ;
Condamne in solidum M. [P] [S] et M. [G] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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