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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 24/10999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10999
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CABINET HABRIAL, SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mylène MULQUIN de la SELEURL MULQUIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #X1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] est propriétaire des lots n°10 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 juillet 2024, mis en demeure Mme [I] de lui régler sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, outre des dommages et intérêts et le remboursement des frais irrépétibles exposés, les sommes suivantes :
— 648,95 euros au titre du 1er appel provisionnel budget du 01.07.2024 au 30.09.2024,
— 1 946,85 euros : appels provisionnels non encore échus correspondant au budget prévisionnel du 01.07.2024 au 30.06.2025 voté lors de l’assemblée générale du 20.12.2023,
— 5 479,98 euros : sommes dues au titre des exercices antérieurs.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
*
Se référant aux prétentions et moyens formulés dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, et 481-1 du code de procédure civile, de :
“Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et les déclarer bien fondées
Décision du 10 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWB
En conséquence,
Condamner Madame [U] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], les sommes suivantes :
• 1649,85 € au titre des appels de provision charges, travaux de copropriété du 01/10/2024, 01/01/2025 et du 01/04/2025 devenus exigibles suite à la mise en demeure visé par l’article 19-2 de la loi qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,
• 2748,21€ au titre des charges et travaux de copropriété échues au 01/07/2024 inclus (en ce compris le règlement du 30/08/2024), qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,
• 744,00 € au titre des frais nécessaires,
• 2000 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
• 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que la mise en demeure adressée à la défenderesse était conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En réponse aux demandes formées par Mme [U] [I], il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulignant que l’intégralité des sommes qu’il réclame sont justifiées, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes de condamnation formulées à son encontre.
A l’audience, Mme [U] [I], représentée par son conseil, demande au Président du tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, en raison de l’absence de tentative de règlement amiable préalale du litige, soulignant que la demande de dommages et intérêts a été formulée pour atteindre le taux de compétence ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une sommation de payer notifiée le 11 juillet 2024 qui ne met pas en demeure Mme [U] [I] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais indique de manière générale, après rappel des dispositions précitées de l’article 19-2, qu’en cas de non règlement de sa part dans le délai prévu au dit article, il poursuivra le recouvrement des sommes dont elle est redevable qu’il liste de la manière suivante :
“- 648,95 euros au titre du 1er appel provisionnel budget du 01.07.2024 au 30.09.2024,
— 1 946,85 euros : appels provisionnels non encore échus correspondant au budget prévisionnel du 01.07.2024 au 30.06.2025 voté lors de l’assemblée générale du 20.12.2023,
— 5 479,98 euros : sommes dues au titre des exercices antérieurs.
— dommages et intérêts pour préjudice subi par le syndicat,
— remboursement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC,
— montant des intérêts légaux à compter de la présente mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret du 17 mars 1967.”
Cette mise en demeure enjoint le copropriétaire débiteur de s’acquitter de l’ensemble des sommes listées et ne lui permet pas de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
Ainsi, la mise en demeure du 11 juillet 2024 ne répond pas à ces exigences.
Il en est de même des précédentes mises en demeure en date des 11 mai, 19 juillet et 7 décembre 2023 également versées aux débats.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en l’espèce de rejeter les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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