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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZR2
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 janvier 2025, Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un contrat de crédit personnel d’un montant de 10 000 € remboursable en 25 mensualités moyennant un TAEG de 5,89% et un taux débiteur de 5,74 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA FRANFINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 10197,41€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2025,à titre infiniment subsidiaire le condamner au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 1729,40€ avec intérêts au taux contractuel et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts,600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA FRANFINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [C] [N] bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 14 novembre 2025.
Ainsi, l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 5/9 dans son article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur » que « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, FRANFINANCE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA FRANFINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 2 juillet 2025 (AR revenu signé) qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 1411,74€, dans un délai de 30 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [C] [N] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 13 janvier 2025le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 12 août 2025l’historique des règlementsla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif de domicile, un justificatif d’identité, et des justificatifs sur ses ressources,le justificatif de la consultation du FICP en date du 15 janvier 2025.En revanche, la SA FRANFINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la copie des pièces justificatives (domicile, identité, revenus) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de domicile n’est fourni.En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu
L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [N] (10 000€) et les règlements effectués (865,62€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 27 août 2024 et de l’historique du compte, soit 9134,38 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[P] [I]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,74 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.
Monsieur [C] [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 9134,38 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE sur le crédit consenti le 13 janvier 2025 à Monsieur [C] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9134,38 € arrêtée au 12 août 2025 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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