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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLZN
S.A. COFIDIS
C/
[I] [C], [N] [C]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Eric FOREST
— SELAS MAXWELL [Localité 10] BORDIEC
JUGEMENT
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire [Localité 10] de la SELAS MAXWELL [Localité 10] BORDIEC
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (94)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l’opposition
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 07/01//2014, la S.A.COFIDIS a consenti à Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] un crédit renouvelable N° [Numéro identifiant 7]autorisant un découvert de 1000 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 18,410 %
Par avenant du 06/02/2019, le découvert a été porté à 6000 € ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27/10/2023, la S.A.COFIDIS a mis en demeure Monsieur et Madame [C] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Le 20/11/2023 la S.A.COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.
Le 13/02/2024, sur requête de la S.A.COFIDIS, à l’encontre de Monsieur et Madame [C], le juge chargé du contentieux de la protection près du Tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 5626,03€, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2024, Monsieur et Madame [C] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13/09/2024.
Par jugement en date du 15/11/2024, le juge des contentieux de la protection a invité la S.A.COFIDIS à présenter ses observations sur le non respect des dispositions de l’article L3212-75 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 3 juin 2025, la S.A. COFIDIS demande au tribunal de proximité d’ ARCACHON de :
A titre principal
— condamner solidairement Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 6508,92 € arrêté au 30/08/2024, assortie des intérêts au taux contractuels de 6,780 % sur la somme de 5874,93 € à compter du 20/11//2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— condamner solidairement Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre plus subsidiaire
— condamner solidairement Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 3234,43 € au titre du contrat N°799309177311 .
— condamner Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ,représentés par son conseil a fait valoir que, le contrat de crédit renouvelable présente de multiples irrégularités de sorte que la déchéance totale des droits aux intérêts doit être prononcée et demandent de ;
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du crédit,
— Accorder de larges délais de paiement de 24 mois à Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ;
— Réduire à 1 € l’indemnité contractuelle de 8% ,
— Débouter la S.A.COFIDIS de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
— Dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Le tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 5626,03 €, outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 27 mai 2024 et l’opposition a été formée dans le délai de un mois à compter de la signification , soit le 26 juin 2024. L’opposition est recevable.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 20/11/2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
III. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la S.A.COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
IV. Sur la demande principale en paiement
1) Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la présentation de la FIPEN
L’article L313-7 et suivant du code de la consommation dispose que la fiche pré contractuelle d’information européenne normalisée(FIPEN) est rendue obligatoire dans le cadre de la signature d’une offre de crédit à la consommation
En l’espèce, aucun élément n’est produit permettant de s’assurer de la transmission par la banque de cette fiche et de son contenu conforme aux emprunteurs.
Sur la consultation du FICP
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ».
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le FICP de 2014 à 2020 mais ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant chaque reconduction de contrat à partir de 2020.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’ articles L312-75 dispose « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le préteur , tous les 3 ans vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées par l’article L312-16. »
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la reconduction du prêt.
Pour toutes ces raisons, la S.A.COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
IV. Sur le montant de la créance principale
La S.A.COFIDIS sollicite la somme de 6508,92 € décomposée comme suit
Capital 5874,93 €
Intérêts 164,00 €
Indemnité conventionnelle de 8% 469,99 €
Sur la clause pénale de 8%
Dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la S.A.COFIDIS sollicite une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse, notamment le décompte produit à la dernière audience, que la créance de la banque expurgée des intérêts contractuels et correspondant à la différence entre les financements faits par le prêteur (12574,61€), aux primes d’assurance échues, soit 1625,10€ et les remboursements de l’emprunteur (10965,28€) s’élève à la somme de 3234,43 € .
Dès lors, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner solidairement Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3234,43€ avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/ 2023, date de la déchéance du terme, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable N° 799309177311 souscrite le 07/01/2014.
VI. Sur la demande de délais de paiement
Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] sollicite 24 mois de délais de paiement pour apurer sa dette.
Cependant ils ne communiquent aucune pièce permettant d’étayer sa demande.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition formée par Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C];
Dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 13/02/2024 n°21-24-000102 ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 20 novembre2023, signé entre la S.A.COFIDIS, d’une part, et Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à payer à la S.A.COFIDIS la somme de 3234,43€ au titre du crédit N° [Numéro identifiant 7]avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la déchéance du terme;
DÉBOUTE la S.A.COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
DEBOUTE Madame [B] [V] épouse [C] du surplus de ses demandes
CONDAMNE solidairement Madame [V] épouse [C] et Monsieur [N] [C] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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