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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01558 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPPF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. SADEV 94 C/ S.A.R.L. BAT’EXPERT LE CLOS ET LE COUVERT, S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, S.A.S. CHAPELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SADEV 94, SAEM immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BAT’EXPERT LE CLOS ET LE COUVERT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 370 503, dont le siège social est sis 30, rue Westermeyer – 94200 IVRY-SUR-SEINE
S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 382 318 665, dont le siège social est sis 81, rue de Paris – 95560 BAILLET-EN-FRANCE
et S.A.S. CHAPELEC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 328 781 869, dont le siège social est sis 5, rue Philippe Lebon – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025
Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [I], selon une ordonnance du 18 avril 2023 (RG N° 23/00146) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2023 (RG n° 23/00879), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés VIABILITÉ TERRASSEMENT MATÉRIAUX TRAVAUX PUBLICS (VTMTP), SATELEC et EURO VERT.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 (RG n° 23/01465), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés EGIS BATIMENTS MANAGEMENT et DEMCY.
Vu les assignations en référé délivrées les 16, 17 et 18 octobre 2024 à la S.A.R.L. BAT’EXPERT LE CLOS ET LE COUVERT, la S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, la S.A.S. CHAPELEC à la demande de la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94), par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [I] expert désigné par ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil soient rendues communes aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 au cours de laquelle la SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE (SADEV 94) a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. BAT’EXPERT LE CLOS ET LE COUVERT, la S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, la S.A.S. CHAPELEC n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment les recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 4 novembre 2024, il apparaît nécessaire de mettre dans la cause, les sociétés défenderesses intervenant dans les travaux de réfection et de protection de l’étanchéité.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. BAT’EXPERT LE CLOS ET LE COUVERT, la S.A.S. CLOS ET COUVERT DU BATIMENT, la S.A.S. CHAPELEC .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DÉCLARONS les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [I], expert désigné par ordonnance rendue le 18 avril 2023 (RG N° 23/00146) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, communes et opposables aux défendeurs à la présente instance;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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