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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ND – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N° 2024/ 441
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ND
Le
1 CCC à Me [Localité 15]
1 CCC à Me CAMPANARO – 2
1 CE + 1 CCC à Me DELACROIX – 45
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K], [N], [C] [D]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaëtan TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. BATINORMANDIE
Immatriculée au RCS d'[Localité 10], sous le numéro 904 959 137
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. I ARTISAN (RENOVATION MAN)
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 828 250 811
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
Société MUTUELLE DE L’EST [Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 779307271
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 09 octobre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2ND – ordonnance du 20 novembre 2024
[E] [D] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 14]. Il a confié, selon deux devis signés les 25 novembre et 31 décembre 2021, via le site internet « renovationman.com » exploité par la SAS I ARTISAN, des travaux de rénovation à la SASU BATINORMANDIE, moyennant les sommes de 3 399 euros TTC et 26 181,65 euros TTC. Cette dernières est assurée en responsabilité décennale auprès de la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 12] ASSURANCES.
Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, [E] [D] a, par actes des 22, 26 et 27 août 2024, fait assigner la SASU BATINORMANDIE, la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES et la SAS I ARTISAN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger que la mission d’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SASU BATINORMANDIE, la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 12] ASSURANCES et la SAS I ARTISAN ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— le marché a été proposé dans le cadre d’une opération de courtage via le site renovationman.com, exploité par la SAS I ARTISAN, dont il ressort qu’elle a également des obligations dans le cadre du suivi et de l’exécution des prestations de la SAS BATINORMANDIE ;
— les mentions quant au rôle de la SAS I ARTISAN sont imprécises quant à son éventuelle responsabilité ;
— dès lors, il convient que l’expertise soit réalisée à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 septembre 2024, la SAS I ARTISAN demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [E] [D] de sa demande d’expertise à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle forme toutes protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner [E] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [E] [D] aux dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, par Maître François DELACROIX.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime à son égard puisqu’elle n’est pas intervenue lors des travaux litigieux, son rôle se bornant à la mise en relation du constructeur et du client ;
— il n’est pas précisé sur quel fondement pourrait être engagée sa responsabilité ;
— il n’est rapporté aucune faute ou manquement de sa part ;
— elle est tenue, comme stipulé dans les conditions générales d’utilisation, d’une obligation de moyen quant à sa mission de recommander une société de construction ;
— comme en dispose l’article 1792-1 du code civil, elle ne peut être considérée comme constructeur, n’ayant réalisé aucun travaux ;
— son rôle se limite à mettre en relation et à accompagner l’utilisateur du site dans la préparation et la mise en œuvre de son projet de travaux ;
— de plus, il est stipulé qu’elle n’est pas un professionnel de la construction et n’est notamment ni un maître de l’ouvrage délégué, ni un assistant à maître d’ouvrage, ni un maître d’œuvre, ni de manière générale, un contractant général, tant au stade de la conception qu’au stade de l’exécution du projet de construction ;
— ainsi, seule la SAS BATINORMANDIE a la qualité de constructeur et est seule contractuellement liée avec [E] [D] ;
— l’accompagnement du client lors du chantier se limite à faciliter la communication avec le constructeur et, le cas échéant, à un rôle de médiation en cas de difficultés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 octobre 2024, la SASU BATINORMANDIE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de mettre à la charge de [E] [D] la provision à consigner au titre de la rémunération de l’expert judiciaire et le condamner aux dépens.
À l’audience du 9 octobre 2024, la société MUTUELLE DE L’EST [Localité 12] ASSURANCES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
S’agissant de la SAS I ARTISAN, son rôle dans le projet de rénovation est défini dans les conditions générales d’utilisation. Il est stipulé que son activité « se limite à mettre en relation l’utilisateur du Site dans la préparation de la mise en œuvre du projet ». De plus, il est également précisé qu’elle n’est pas « un professionnel de la construction et n’est notamment ni un maître de l’ouvrage délégué, ni un assistant à maître d’ouvrage, ni un maître d’œuvre, ni de manière générale, un contractant général, tant au stade de la conception qu’au stade de l’exécution du projet de construction ». Enfin, il est stipulé que la « responsabilité susceptible d’être encourue par Renovation Man (…) est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par l’Utilisateur du Site ».
Aucun élément produit ne permet en l’état de supposer de façon crédible que les désordres résultent d’un manquement de la SAS I ARTISAN à ses obligations dans le choix de la société mise en relation avec le demandeur pour l’opération de construction ni dans l’accompagnement commercial. Il n’est ainsi pas caractérisé de motif légitime à son égard et elle sera mise hors de cause
En revanche la responsabilité de la SASU BATINORMANDIE est susceptible d’être engagée pour les désordres invoqués au regard des éléments produits et un motif légitime est caractérisé à son égard. Il sera fait droit à la demande la concernant.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [E] [D] sera donc tenu aux dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [D] sera condamné à payer à la SAS I ARTISAN, mise hors de cause, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause la SAS I ARTISAN ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[V] [W]
Chez SB Construction [Adresse 1]
Port. : 06.99.43.57.99 2023-2023 Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que [E] [D] devra consigner la somme de 2500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [E] [D] à payer à la SAS I ARTISAN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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