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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 06 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/04391 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BUG
MINUTE:
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [M]
née le 11 Décembre 1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.
Le 18 Juin 2021, le directeur du GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [P] [M].
Le 14 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis le 17 Juin 2025, [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.
A l’audience du 07 Mai 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
[P] [M] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement en date du 18 juin 2021, alors qu’elle présentait un délire paranoïde à mécanisme hallucinatoire et thématiques de persécution ;
La mesure a été renouvelée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance en ce sens datant du 14 octobre 2025. Le maintien de la mesure était valable pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 14 avril 2026 ; aucune saisine n’est intervenue 15 jours avant la fin de la mesure conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du CSP, soit avant le 31 mars 2026.
Le délai de 15 jours n’étant pas respecté et aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [M];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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