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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 avr. 2026, n° 26/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [ Etablissement 1 ] c/ SHM ASSOCIATION, EHPAD les [ Etablissement 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 03 Avril 2026
N°Minute : 26/351
N° RG 26/03346 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UIR
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [A] [V]
[Adresse 2]
EHPAD les [Etablissement 2]
[Localité 2]
née le 25 Mars 1960
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [U]
SHM ASSOCIATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT à Marseille en date du 30 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [A] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [A] [V] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [M] [G] en date du 03 vril 2026 mentionne que la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience du JLD ;
[B] [U], mandataire judiciaire : je suis à l’origine de la demande car l’état de Mme le nécessite, elle n’a pas de famille, c’est une personne isolé. Ça fait un petit moment qu’elle est à l’EHPAD. Elle est dans un discours de persécution. Il y a une mise en danger car elle refuse de s’alimenter.
D’EMMANUELE Cloé, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : les certificats médicaux initiaux émanant de deux médecins différents mais à la lecture les 2 sont identiques mot pour mot. L’un des médecins est à la Seine-sur-Mer, j’ai une difficulté, je ne sais pas s’il s’est déplacé à l’établissement. Il n’est pas précisé les raisons de l’absence de signature de Mme sachant qu’on a un avis dans la procédure nous indiquant que Mme est compatible et peut être entendu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [A] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 mars 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 avril 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [A] [V] est hospitalisée en EHPAD que depuis le 20 mars 2026, elle est hospitalisée en HDT (à la demande de sa tutrice),
Dans le CM initial, du Docteur [J], il est noté un refus alimentaire et refus de soins, ,
Dans le CM des 24H rédigé par le Docteur [G] note un repli sur elle-même avec refus de se nourrir et refus de traitement , adhésion au délire ;
Dans le CM 72H, le Docteur [Q] il est relevé un syndrome de Cotard avec important amaigrissement en 1 mois outre une thématique délirante (impression d’avoir une puce dans le cerveau)
Dans l’avis médical au juge, en date du 30/03/2026, le Docteur [Q] relève que le syndrome délirant est persistant ainsi que le déni des troubles ;
Que si le certificat médical de son médecin généraliste et celui du Docteur [J] sont effectivement des copier-coller, il est difficile de savoir qui a copié collé les éléments décrits par son confrère, que cela est sans importance car le descriptif des syndromes permet de caractériser l’urgence des soins et le défaut de consentement à ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [A] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [A] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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