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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 29 avr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KIEFFER + 1 CCC à Me LACROUTS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/00148 – jonction avec le RG 25/05858 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTHH
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard sébastopol
75155 PARIS CEDEX
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D] [J], représenté par Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, désigné à ces fonctions suivant ordonnance du 7 octobre 2025
né le 21 Octobre 1972 à NICE (06000), décédé le 03 Janvier 2025.
Demeurait : 819 avenue du conseil de la Terre
Edifice Illya A 519 – ANDORRE
représenté par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 25.03.2026,
A l’audience publique du 25.03.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 29.04.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
I-procédure 20/2831 devenue 26/148
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice en date du 15 juillet 2020 à la requête de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [C] [D] [J] enrôlée sous le numéro 20/2831, tendant à obtenir la condamnation du requis à lui régler la somme de 284 031,20 euros en principal outre intérêts et accessoires au titre d’un prêt accordé par la Lyonnaise de banque le 2 juin 2007 d’un montant de 370 000 € remboursable en 240 mensualités
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021 ayant rejeté l’exception de procédure tirée de la péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevées par Monsieur [C] [D] [J]
Vu l’ordonnance de radiation du 5 janvier 2026 en l’état du décès de Monsieur [C] [D] [J] survenu le 3 janvier 2025, et en l’absence de régularisation de la procédure suite à l’interruption de l’instance nonobstant la désignation d’un administrateur à la succession vacante
Vu la remise au rôle sous le numéro 26/148 à la demande du conseil de la CREDIT LOGEMENT, le 12 janvier 2026
II-procédure 25/5858
Vu la dénonciation de procédure avec assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 à la requête du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [D] [J], représenté par Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines, pôle de gestion des patrimoines privés, désigné à ces fonctions suivant ordonnance du 7 octobre 2025
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines ne constitue pas avocat et ne fait parvenir aucune conclusion en défense ni instruction
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close dans les 2 procédures le 25 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le Crédit Logement expose qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 2007, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt d’un montant de 370.000 euros, remboursable en 240 mensualités, et que pour garantir son concours, la banque a obtenu sa caution solidaire.
La CREDIT LOGEMENT ajoute que :
— Monsieur [C] [J] n’ayant plus honoré les échéances de son prêt, il a, dans le cadre de sa caution solidaire, été amené à régler à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 18.325,54 euros selon quittance subrogative du 21 octobre 2015 correspondant aux échéances de février 2015 à septembre 2015, et que par la suite, Monsieur [C] [J] n’ayant pas régularisé sa situation, la LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure son débiteur de lui payer la totalité des sommes restant dues, par lettre RAR du 11 avril 2016
— Monsieur [J] n’ayant pas procédé au règlement des sommes dues, le CREDIT LOGEMENT, dans le cadre de sa caution solidaire, a été amené à régler à la LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 265.362,52 euros selon quittance subrogative du 27 septembre 2016
— du fait de ces paiements, le CREDIT LOGEMENT s’est trouvé subrogé dans les droits et actions de la LYONNAISE DE BANQUE, et dès lors, pour tenter de recouvrer sa créance, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier R.A.R en date du 16 septembre 2016, mis en demeure Monsieur [C] [J] d’avoir à régler les sommes dues
— Par courriers du 16 novembre 2016, le conseil du CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [C] [J] à régulariser amiablement sa situation. Cette tentative de règlement amiable du différend n’a pas été suivie d’effet. Selon compte arrêté au 20 octobre 2025, la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 455.635,87 euros.
— le jugement réputé contradictoire que la CREDIT LOGEMENT avait obtenu le 1er mars 2017 est non avenu pour n’avoir pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
La société demanderesse ajoute qu’ayant réitéré son action selon citation du 15 juillet 2020, Monsieur [C] [D] [J] a constitué avocat et a formé un incident. Le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption et la fin de non-recevoir de prescription. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception tirée de la péremption mais a infirmé en ce qui concerne la prescription, et a déclaré l’action de la CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [C] [D] [J] irrecevable comme prescrite. La demanderesse ajoute que par arrêt du 19 juin 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel, mais seulement ce qu’elle a déclaré l’action prescrite et a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Soutenant que les parties se trouvent en l’état de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021 en application de l’article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile et que Monsieur [C] [D] [J] est décédé le 3 janvier 2025, qu’en l’état de ce décès et de la renonciation à succession de l’ensemble de ses héritiers, le service des domaines a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante selon ordonnance du 7 octobre 2025, le Crédit Logement aux termes de son assignation du 12 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-192 du 15/09/2021), Vu les pièces versées aux débats,
Condamner le Service des Domaines, ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [J], à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 455.635,87 euros, compte arrêté au 20 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 283.688,06 euros à compter du 20 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamner le Service des Domaines, ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [J], à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, Avocats aux offres de droit
Dire que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
MOTIFS
Sur la jonction
S’agissant d’une seule et même affaire il y a lieu d’ordonner la jonction entre la procédure 26/148 et la procédure 25/5858.
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] [J] avait constitué avocat dans la procédure engagée en 2020. Suite à son décès, la CREDIT LOGEMENT a obtenu la désignation, sur requête présidentielle, de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [D] [J] selon ordonnance du 7 octobre 2025 (pièce 17).
Le curateur à la succession vacante a été régulièrement assigné avec dénonce de la procédure, par acte du 12 novembre 2025, par procès-verbal de remise à personne morale à la personne de Monsieur [I] [B], agent.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 13 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du code civil, civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des disposition de l’article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit Logement produit aux débats :
— Acte SSP du 2 juin 2007
— Accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT
— Quittance subrogative du 21 octobre 2015 d’un montant de 18 325,54 €
— LRAR du 11 avril 2016 adressée par la Lyonnaise de banque à Monsieur [C] [D] [J] notifiant la déchéance du terme et le mettant en demeure d’avoir à rembourser pour le 25 avril 2016 la somme totale de 280 183,67 € selon décompte joint (accusé de réception retournée « pli avisée et non réclamée »)
— Quittance subrogative du 27 septembre 2016 d’un montant de 265 362,52 €
— LRAR du 16 septembre 2016 adressé par la CREDIT LOGEMENT à Monsieur [C] [D] [J] de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 283 688,0 6 €
— Décompte de créance au 21 octobre 2016
— Lette du 16 novembre 2016 adressé par le conseil de la CREDIT LOGEMENT à Monsieur [C] [D] [J]
— Jugement du 1er mars 2017 , réputé contradictoire et non avenu, ce jugement ayant été signifié le 12 septembre 2017
— Assignation du 15 juillet 2020
— Ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021
— Arrêt de la Cour d’Appel du 17 novembre 2022
— Arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 2024
— Signification d’arrêt du 5 août 2024
— Acte de décès de Monsieur [J]
— Ordonnance désignant le service des domaines es qualité de curateur à succession vacante
— Décompte de créance arrêté au 20 octobre 2025
Par ces éléments, le Crédit Logement démontre que la Lyonnaise de banque a consenti à Monsieur [C] [D] [J] un crédit immobilier remboursable en 240 mensualités, et que la banque a prononcé la déchéance du terme suite à la défaillance non régularisée du débiteur.
Le Crédit Logement produit aux débats son engagement de caution et les quittances subrogatoires. Le Crédit Logement justifie dès lors du bien-fondé de son action en paiement contre le débiteur en remboursement des sommes réglées pour son compte.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites.
Il doit néanmoins être rappelé qu’en application des dispositions des articles 810–4 du Code civil le curateur est seul habilité à payer des créanciers de la succession et il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. Il dresse un projet de règlement de passif lequel prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du dit code. Ce projet de règlement est publié.
Dès lors, la créance sera fixée au passif. Il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Il y a lieu de fixer au passif une créance de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que les dépens seront employés en passif de la succession.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021),
Vu l’ordonnance sur requête, en date du 7 octobre 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse déclarant vacante la succession de Monsieur [C] [D] [J] et confiant la curatelle de cette succession au service des domaines en la personne de Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Vu les articles 810–4 et suivants du Code civil,
Ordonne la jonction des procédures 25-5858 et 26-148
Fixe au passif de la succession vacante de Monsieur [C] [D] [J] les créances suivantes au profit du CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 455 635,87 euros, compte arrêté au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 283.688,06 euros à compter du 20 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 810–4 du Code civil, le curateur de la succession vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif
Juge que les dépens seront supportés au passif de la succession vacante de Monsieur [C] [D] [J]
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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