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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/03518 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZS
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Madame [W] [F] [I]
Monsieur [Z] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [W] [F] [I]
Représentée par sa tutrice Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Monsieur [Z] [L]
Expédition délivrée à :
Par exploits de commissaire de justice du 18-04-24 , la société Immobilière 3F propriétaire de locaux a fait assigner MME [F] [I] [W] représentée par sa tutrice MME [T] [C] ainsi que M. [L] [Z] aux fins d’obtenir :
— que le bail soit résilié du fait d’un congé donné par MME [F] [I] [W],
— que l’expulsion de MME [F] [I] [W] soit ordonnée ainsi que de tous occupant de leur chef ;
— que la société Immobilière 3F puisse se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif ;
— le paiement solidaire de loyers et charges impayés pour un montant de 4609.92 euros;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Le conseil de la société Immobilière 3F expose que MME [F] [I] [W] a régulièrement donné congé le 02-03-23;
que le congé a été réceptionné le 06-03-23 mais que le logement est encore occupé par M. [L] [Z] et que les clés n’ont pas été remises au bailleur . Le bailleur actualise la dette locative à la somme de 10791.11 euros au 30-09-24.
Le conseil de MME [F] [I] [W] mentionne que M. [L] [Z] se maintient dans les lieux contre la volonté de cette dernière ; que celle-ci été victime de violences de la part de M. [L] [Z] en 2017 et 2018 ; que lors de son départ du logement il n’y avait pas de dette locative ; que la dette doit être imputée à M. [L] [Z] .
En conclusion MME [F] [I] [W] demande :
— le débouté de toutes les demandes de la société Immobilière 3F à son égard ,
— la condamnation de M. [L] [Z] à lui verser la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts ,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
A l’audience M. [L] [Z] , régulièrement assigné, sollicite que le bail soit mis à son nom .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; Que ce congé met un terme au contrat de bail qui se trouve résilié ;
Attendu que MME [F] [I] [W] représentée par MME [T] [C] a envoyé au bailleur un congé le 02-03-23 qui a été reçu le 06-03-23 ; que ce congé est un acte unilatéral ; qu’il n’est pas besoin d’être accepté pour être efficace ; Qu’ainsi la location a donc cessé le 07-04-23 un mois après la réception du congé et que le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ;
Attendu que le logement n’est pas à la libre disposition du bailleur à la date du congé; que les clés n’ont pas été remises ; que MME [F] [I] [W] reste le gardien de ce bien et doit supporter le paiement des indemnités d’occupation solidairement avec l’occupant M. [L] [Z] ;
que dès lors MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation;
Sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation
Attendu que des loyers et des charges locatives récupérables ainsi que des indemnités d’occupation sont impayés et que reste donc due la somme de 10791.11 euros au 30-09-24 ; que les défendeurs devront donc payer solidairement cette somme ;
Sur les demandes annexes
Attendu que M. [L] [Z] ne justifie d’aucun droit pour rester dans les lieux et n’est lié à la locataire par aucun lien de droit , il ne peut être fait droit à sa demande de transmission du bail à son nom ;
Attendu que MME [F] [I] [W] justifie d’un dommage du fait de la solidarité en paiement avec M. [L] [Z] des indemnités d’occupation , sa demande de dommages et intérêts est admise à hauteur de 8500 euros, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité et de la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur et de MME [F] [I] [W] les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que les défendeurs , qui succombent, supporteront les dépens qui comprendront le procès verbal de constat de commissaire de justice du 17-05-23 constatant la présence de M. [L] [Z] dans les lieux et la sommation de quitter le logement du 26-10-23 ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la validité du congé du 06-03-23 et constate la résiliation du bail au 07-04-23,
Déclare MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] occupants sans droit ni titre,
Dit que MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants, dans les DEUX MOIS de la signification du présent jugement, et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 12] Publique dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux , aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront,
Condamne solidairement MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] à payer à la société Immobilière 3F , une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables à compter du 07-04-23 jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ,
Condamne solidairement MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] à payer à la société Immobilière 3F :
— la somme de 10791.11 euros au titre des loyers et charges au 30-09-24
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [L] [Z] à payer à MME [F] [I] [W] :
— la somme de 8500 euros à titre de dommages et intérêts ,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement MME [F] [I] [W] et M. [L] [Z] aux dépens qui comprendront le procès verbal de constat de commissaire de justice du 17-05-23 et la sommation de quitter le logement du 26-10-23 .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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