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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB22-W-B7J-STEM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [U], [G] [N] épouse [U] C/ S.A.S. ENTORIA
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U], né le 19 août 1967 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 6])
représenté par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
Madame [G] [N] épouse [U], née le 21 octobre 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 10])
représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 804 125 391, ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la société FUJI ACQUISITIONS (RCS 804 125 391), ayant absorbé la société AXELLIANCE HOLDING (RCS 525 003 646), elle-même ayant absorbé la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (RCS 452 624 992), en sa qualité d’assureur RCD de la société DOGOBAT
représentée par Me Sarah Xerri-Hanote, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0581, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518
PARTIE INTERVENANTE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, société étrangère dont le siège social est [Adresse 4] – IRELAND, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED par suite d’une procédure de transfert dite Part VII Transfer autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 29 juillet 2020
représentée par Me Sarah Xerri-Hanote, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0581, Me Pierre-Alexandre Proffit, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 518
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Adresse 8] (Yvelines), pour lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société Dogobat.
Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment un défaut d’étanchéité au niveau de la salle de bain, et se sont rapprochés de leur assureur, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ont fait assigner la société Entoria, en tant qu’assureur décennal de la société Dogobat, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] maintiennent leur demande d’expertise et ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause de la société Entoria.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Entoria et la société de droit étranger Amtrust International Underwriters DAC, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Entoria, qui n’a pas la qualité d’assureur, et ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société Entoria, intervenue dans des échanges avec les demandeurs en qualité d’intermédiaire en assurance, n’a pas la qualité d’assureur de la société Dogobat.
Dès lors, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la sociétéEntoria.
En conséquence, il convient de dire irrecevable leur action à l’encontre de la société Entoria.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et malfaçons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. En effet, il ressort des conclusions d’un rapport de recherche de fuite et du rapport d’expertise amiable un défaut d’étanchéité relevé au niveau de certains éléments de la salle de bain installée par la société Dogobat, dont la société de droit étranger Amtrust International Underwriters DAC est l’assureur.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Constations l’intervention volontaire de la société de droit étranger Amtrust International Underwriters DAC ;
Disons irrecevable l’action exercée à l’encontre de la société Entoria ;
Donnons acte à la société de droit étranger Amtrust International Underwriters DAC de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8°rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5], à [Localité 9] (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [U] et Madame [G] [N] épouse [U] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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