Infirmation partielle 17 janvier 2026
Infirmation partielle 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NWX
MINUTE:26/0082
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [L] [C]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent et assisté de Me Maimouna HAIDARA, avocate commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent.
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.
Le 08 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [L] [C], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; / (…) ».
Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte des pièces du dossier qu'[L] [C] a été hospitalisé à la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier, le psychiatre ayant constaté une dangerosité psychiatrique élevée, exposant à des passages à l’acte impulsifs et à une auto-exposition à des situations à risque. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un délire de persécution avec adhésion totale, le premier de ces documents médicaux soulignant également un comportement potentielle dangereux. L’avis médical motivé du 13 janvier 2026 relève qu'[L] [C] verbalise un un délire de persécution centré sur son milieu professionnel de mécanisme interprétatif, bien systématisé et d’adhésion totale. Il est également constaté, d’une part, une minimisation voire un déni des troubles du comportement, d’autre part, une anosognosie profonde.
S’il ressort de la pièce produite ce jour par le préfet que l’intéressé s’est effectivement vu notifier sa décision d’admission du 08 janvier 2026, elle n’a été portée à sa connaissance que le 16 janvier 2026, soit huit jours après la prise de la décision.
Ainsi, l’information du patient « le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état » selon les termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique n’a pas été respectée.
Cette information tardive concernant la décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement a nécessairement porté atteinte aux droits d'[L] [C] au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique puisque cela a fait obstacle à l’exercice de ses droits de recours à l’encontre de cette décision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise le 08 janvier 2026.
Toutefois en application du III de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte tenu notamment des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical du 13 janvier 2026, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [C].
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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