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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3RC
Minute N° : 25/00306
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S], [N], [C], [J] [F] épouse [A]
née le 17 Janvier 1948 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [W] [Z]
née le 07 Mai 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [O], [R], [U] [Z]
né le 20 Janvier 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [G], [Y], [K] [Z]
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [V]
né le 24 Juin 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2009, Madame [S] [Z] a consenti à Monsieur [H] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 5], appartenant en indivision à Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] (ci-après les consorts [Z]).
Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— déclaré la vente parfaite entre les consorts [Z] et Monsieur [H] [V] concernant l’appartement qui lui avait été donné à bail ;
— dit que les consorts [Z] devaient supporter les frais de la division parcellaire nécessaire à la réalisation de la vente ;
— condamné in solidum les consorts [Z] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt en date du 28 avril 2016, la chambre civile de la cour d’appel de Nîmes a confirmé ledit jugement et débouté Monsieur [H] [V] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de division parcellaire par les consorts [Z].
Par arrêt de la 3ème chambre civile en date du 15 février 2018, la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi formé par les consorts [Z] et les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500€ à Monsieur [H] [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En date du 25 mars 2019, Me [B], notaire, a dressé un procès verbal de difficultés et de dires en raison de la demande de délais formée par Monsieur [H] [V] pour signer l’acte authentique, en raison de difficultés financières, les consorts [Z] lui accordant une date butoir fixée au 30 août 2019 pour ce faire.
En date du 30 août 2019, Me [B], notaire, a dressé un procès verbal de difficultés et de dires en raison du non-versement du prix de vente de l’immeuble dans les délais accordés par Monsieur [H] [V] et de son refus de restituer les clés de l’habitation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2022, Madame [S] [Z] a fait délivrer à Monsieur [H] [V] un commandement de payer la somme de 12 600 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 12 janvier 2022, outre les frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, Madame [S] [Z] a mis en demeure Monsieur [H] [V] de justifier de son occupation du logement dans le délai d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, les consorts [Z] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [H] [V] aux fins de :
le condamner à leur payer la somme de 12 600€ au titre de l’arriéré locatif ;d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le condamner à leur régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer en vigueur au jour de la décision à intervenir, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience du 10 décembre 2024, l’affaire est plaidée le 22 avril 2025.
A l’audience, les consorts [Z] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles réitèrent leurs demandes originaires, outre le débouté des demandes de leur adversaire.
Monsieur [H] [V] comparait également représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— débouter les consorts [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— lui donner acte de son accord pour verser la somme de 29 500€ correspondant au prix de vente résiduel, après déduction des condamnations prononcées envers les consorts [Z] ;
— condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente
Attendu que l’article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Que l’article 1654 du même code indique que si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ;
Que la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l’échange des consentements (Civ. 3ème, 06 mars 1996, n°91-17.529) ;
Que tant que la résolution n’est pas prononcée et même après l’introduction d’une demande en justice et jusqu’en cause d’appel, l’acheteur peut payer le prix pour essayer d’empêcher la résolution de la vente (CA [Localité 16], 06 juillet 1954 : D. 1954. 596) ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance d’Avignon a déclaré la vente parfaite entre les consorts [Z] et Monsieur [H] [V] concernant le local d’habitation donné à bail le 1er avril 2009 ; qu’il a précisé que les consorts [Z] n’avaient pas permis la réalisation de la vente en s’y opposant notamment par un courrier en date du 26 août 2011 alors que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur obligé sous cette condition en a empêché l’accomplissement ;
Que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Nîmes le 28 avril 2016 ;
Que dans son arrêt en date du 15 février 2018, la Cour de cassation a indiqué que les moyens de cassation avancés par les consorts [Z], qui reprenaient ceux qu’ils avaient fait valoir devant les juridictions des deux premiers degrés, n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la vente de l’immeuble occupé par Monsieur [H] [V], qui n’en n’a jamais versé le prix, est parfaite depuis le 26 août 2011 et que seule une action en résolution de la vente pour non-paiement du prix aurait pu la remettre en cause alors que Monsieur [H] [V] peut toujours en payer le prix jusqu’à ce que la résolution soit prononcée, et ce jusqu’en cause d’appel ;
Qu’étant propriétaire des lieux depuis le 26 août 2011 et a fortiori après l’épuisement de l’ensemble des recours formés par les consorts [Z], soit à la date du 15 février 2018, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter du tribunal qu’il condamne Monsieur [H] [V] à leur payer un arriéré locatif relatif aux années 2019 à 2021 ;
Qu’ils ne peuvent davantage en ces circonstances solliciter son expulsion des lieux ;
Qu’il s’en suit que les consorts [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les sommes dues par chacune des parties
Attendu que l’article 1347 du Code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les consorts [Z] sont redevables de la somme totale de 10 500€ au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles relatifs aux audiences devant le tribunal de grande instance d’Avignon, la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ;
Qu’il est également constant que le prix de vente de l’immeuble occupé par Monsieur [H] [V] est de 40 000€ et qu’il n’a jamais versé cette somme aux consorts [Z] ;
Qu’en conséquence de ces éléments, il sera constaté que Monsieur [H] [V] est redevable de la somme de 29 500€ envers les consorts [Z].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que les consorts [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner les consorts [Z] à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [H] [V] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATE que Monsieur [H] [V] est redevable de la somme de 29 500€ envers les consorts [Z] après compensation des sommes dues réciproquement par les parties ;
CONDAMNE Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] à régler à Monsieur [H] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Madame [S] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 juin 2025,
Le Greffier Le Juge
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