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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 24/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUP FRANCE ECO-LOGIS immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : GROUP FRANCE ECO-LOGIS
C/ Monsieur [M] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07625 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4I5
DEMANDERESSE
Société GROUP FRANCE ECO-LOGIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 762 390
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêts en date du 26 octobre 2023 et du 16 mai 2024, la cour d’appel de LYON, confirmant partiellement le jugement du 18 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment, statuant à nouveau :
— dit que [M] [W] sera tenu de maintenir le matériel installé à disposition de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, à charge pour celle-ci de lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
— constaté l’annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 10 novembre 2016 entre la société BNP et [M] [W] ;
— condamné [M] [W] à payer à la société BNP la somme de 23.900 € en remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt ;
— condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à garantir [M] [W] du remboursement de la somme de 23.900 €, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt ;
— condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à [M] [W] la somme de 23.900 € en remboursement du prix de contrat de vente annulé, étant précisé qu’il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à la société BNP en application de l’article L 312-56 du code de la consommation ;
— condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens de première instance et d’appel et à payer à [M] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié par voie de commissaire de justice à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à la requête de [M] [W] pour recouvrement de la somme de 18.965,15 €.
Le 31 juillet 2024, [M] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 16.742,80 €, qui a été intégralement fructueuse.
Un certificat de non contestation a été délivré le 3 septembre 2024.
Par acte en date du 5 août 2024, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS a donné assignation à [M] [W] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de le voir condamner à mettre à disposition le matériel déposé issu du bon de commande du 10 novembre 2016 soit 12 modules photovoltaïques et 12 micro-onduleurs, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté que :
— l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée n’est pas produit ;
— un certificat de non contestation de la saisie-attribution était produit alors que la dénonce le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, de l’assignation devant le juge de l’exécution, pourtant prévue à peine de recevabilité de la contestation, n’est pas versée aux débats ;
— le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juillet 2024 étant désormais contesté dans les dernières conclusions produites, la recevabilité de cette contestation au regard du R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution édictant un délai de contestation d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie faisait débat ;
— le jugement du 18 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE constituant le premier titre exécutoire n’était pas produit ;
— la signification des trois décisions judiciaires fondant les saisies contestées n’était pas produite.
Dès lors, il a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des parties leurs observations et toute pièce utile sur ces points.
L’affaire a été à nouveau évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 mars 2025 pour la demanderesse et visées à l’audience pour le défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation du « commandement de payer du 23 juillet 2024 »
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, un commandement aux fins de saisie vente, et non un « commandement de payer » a été signifié le 23 juillet 2024 à la demanderesse, de sorte que la contestation devait être élevée avant le 23 août 2024. Or la contestation du commandement au fins de saisie-vente, pour avoir été élevée pour la première fois par la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS dans ses conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2024, est irrecevable.
En conséquence, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS est irrecevable en sa contestation du « commandement de payer du 23 juillet 2024 ».
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 31 juillet 2024
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 a été dénoncée le 2 août 2024 à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 5 août, sans qu’il ne soit justifié par la demanderesse, pourtant invitée à le faire par le juge de l’exécution, qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable. A titre surabondant, il convient d’observer qu’un certificat de non contestation de cette saisie a d’ailleurs été délivré le 3 septembre 2024, démontrant l’absence de dénonce de cette contestation au commissaire de justice instrumentaire.
En conséquence, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS est irrecevable en sa contestation de cette saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour mesures d’exécution forcée engagées abusivement, de délais de paiement et de réduction des intérêts
Il n’incombe pas au juge de l’exécution de statuer sur les demandes de dommages-intérêts de 10.000 € au titre des mesures d’exécution forcée, de délais de paiement et de réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées compte tenu de l’irrecevabilité des contestations de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie vente et de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de LYON a notamment dit que [M] [W] serait tenu de maintenir le matériel installé à disposition de la société ECO-LOGIS, à charge pour celle-ci de le lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter de la signification de l’arrêt. Si la décision a été signifiée à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à la requête de [M] [W] le 30 mai 2024, aucune signification de cet arrêt à la requête de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS n’est alléguée ou produite.
Il est constant que [M] [W] refuse de restituer le matériel installé à défaut de restitution du prix de vente. Néanmoins, il résulte de l’analyse des pièces produites que la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, faute d’avoir fait signifier l’arrêt, ne démontre pas que la condition édictée pour pouvoir récupérer ledit matériel prévue par la cour d’appel de LYON « à charge pour celle-ci de le lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter de la signification de l’arrêt » est réalisée, et par là-même la nécessité d’ordonner une astreinte. A titre surabondant, il échet de rappeler que le versement de la somme de 23.900 €, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt, à laquelle la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS a été condamnée, demeure contesté.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande aux fins de voir " condamner [M] [W] à mettre à disposition le matériel déposé issu du bon de commande du 10 novembre 2016 soit 12 modules photovoltaïques et 12 micro-onduleurs sous astreinte de 200 € par jour de retard ".
Sur la demande de dommages-intérêts
Au vu de la solution donnée au litige, alors même que la demande de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts n’est pas étayée, il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des éléments précédemment exposés, si la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire et d’une quelconque légèreté blâmable, [M] [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice en résultant, autre que celui constitué par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [M] [W] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera condamnée à payer à [M] [W] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS irrecevable en sa contestation du « commandement de payer du 23 juillet 2024 » et de la saisie-attribution du 31 juillet 2024 à la requête de [M] [W] ;
Déboute la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande aux fins de voir " condamner [M] [W] à mettre à disposition le matériel déposé issu du bon de commande du 10 novembre 2016 soit 12 modules photovoltaïques et 12 micro-onduleurs sous astreinte de 200 € par jour de retard » ;
Déboute [M] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à [M] [W] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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