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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 mai 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARRE D' OR BTP, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE BREBION ET HUPIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 12 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] [S]
né le 06 Octobre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [T] [V] épouse [S]
née le 10 Mars 0965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CARRE D’OR BTP, dont le siège social est situé [Adresse 5] , Société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable en exercice Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE BREBION ET HUPIN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CARRE D’OR BTP
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[U] [S] et [D] [S] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3].
Courant 2021, ils ont fait réaliser des travaux de réaménagement et de rénovation de leur maison.
Les intervenants à l’opération de rénovation étaient:
— La société BREBION & HUPIN, en qualité de Maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF,
— La société CARRE D’OR BTP, assurée auprès de MAAF ASSURANCES selon police n°11313670 Z au titre des lots :
o 01a : démolitions – gros œuvre – Maçonnerie – Façade,
o 4a : Menuiserie Aluminium,
o 6a : Plomberie,
o 7a Electricité,
o 8 Terrain de pétanque.
Deux devis auraient été établis par la société CARRE D’OR BTP :
— Le premier en date du 20 avril 2022 d’un montant de 52.821,90 €
— Le second en date du 01 er juin 2022 d’un montant de 6.039,79 € HT au titre des travaux de remplacement de la gouttière et descente d’eaux pluviales ;
La réception du lot « travaux extérieurs » a été prononcée le 18 juillet 2022 avec plusieurs réserves, notamment « voir avec mise en charge des gouttières si évacuation est performante ».
Cette réserve n’a pas été levée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2023, [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] ont mis en demeure la société CARRE D’OR BTP de régler le dysfonctionnement des gouttières qui ne récupéraient pas les eaux de pluie.
Par courriel en date du 15 juin 2023, la société CARRE D’OR BTP adressait au maître d’œuvre un devis relatif à l’extension de la toiture sur les façades sud et est.
Par courriel du jour même, le maître d’œuvre transférait ces éléments aux maîtres de l’ouvrage, en indiquant que la proposition paraissait cohérente.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2023, [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] ont mis en demeure l’entreprise CARRE D’OR BTP de procéder aux travaux nécessaires à remédier aux désordres, ainsi qu’aux travaux de reprise des façades et poutres endommagées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société CARRE D’OR BTP.
Par assignation du 01, 15.02.2024, 04.03.2024, [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] ont fait attraire :
1. [L] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société CARRE D’OR BTP, Société par actions simplifiée unipersonnelle, en liquidation amiable suite à sa dissolution anticipée,
2. L’ATELIER D’ARCHITECTURE BREBION ET HUPIN, SARL,
3. La MAAF ASSURANCES, Société anonyme, assureur multirisque professionnel de la Société CARRE D’OR BTP (Contrat n°113136310 Z 001),
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1231 et suivants du Code civil et 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11.10.2024, mais il a été ordonné la réouverture des débats par mention au dossier, suite au dépôt des conclusions de la Société CARRE D’OR BTP et à la demande des parties adverses de pouvoir y répondre contradictoirement.
A l’audience du 20.12.2024, [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société CARRE D’OR BTP, SASU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les articles 265 et 700 du code de procédure civile, demande de :
« À titre principal
— PRONONCER la mise hors de cause de la société CARRE D’OR BTP , celle-ci ne pouvant être jugée responsable des désordres survenus au domicile de Madame et Monsieur [S] ;
À titre subsidiaire
Dans l’éventualité où Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire ne ferait pas droit à la demande principale de la société CARRE D’OR BTP, il lui est demandé à titre subsidiaire de compléter la mission de l’Expert des chefs suivants :
— ORDONNER en complément des missions attribuées à tel expert judiciaire qu’il lui plaira de:
— Consulter le projet de réaménagement partiel de la maison de Madame et Monsieur [S] établi par le cabinet BREBION & HUPIN en date du 3.12.2021 ;
— Dire si la pose des gouttières et des accroches par la société CARRE D’OR BTP était réalisable compte tenu de ce projet de réaménagement ;
— Décrire l’état de la sous-pente de la toiture, la position, ainsi que l’emplacement des gouttières;
— Consulter les images de la façade de la maison avant l’intervention de la société CARRE D’OR BTP ;
— Dire si l’état des précédentes gouttières, avant l’intervention de la société CARRE D’OR BTP, pouvait permettre à celles-ci de réceptionner les eaux de pluie ;
— Indiquer la norme applicable en matière de débord de toiture ;
— Déterminer la répartition de responsabilité entre le cabinet BREBION & HUPIN et la société CARRE D’OR BTP.
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause.
— ORDONNER que la procédure d’expertise judiciaire à intervenir soit conduite au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES
— RECEVOIR la société CARRE D’OR BTP en ses protestations et réserves.
In fine
— CONDAMNER Madame et Monsieur [S] à verser à CARRE D’OR BTP la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [S] aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La société ATELIER ARCHITECTURE BREBION ET HUPIN, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves demandé le rejet des demandes de mises hors de cause adverses.
MAAF ASSURANCES, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que les désordres allégués par les époux [S] ont fait l’objet d’une réserve à la réception,
JUGER que les garanties souscrites par la Société CARRE D’OR BTP auprès de MAAF ASSURANCES ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande d’expertise au contradictoire de MAAF ASSURANCES, METTRE HORS DE CAUSE MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER la mise hors de cause MAAF ASSURANCES ».
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de mise hors de cause de la société CARRE D’OR BTP et de MAAF ASSURANCES et est prématurée en l’état.
En effet, la première se fonde sur son absence de faute, pour avoir agi sous les instructions du maître d’œuvre et avoir été validée, et la seconde sur le fait qu’aucune de ses garanties ne serait mobilisable.
L’appréciation de ces questions relève de l’appréciation exclusive du juge du fond, de sorte que la demande de mise hors de cause sera rejetée en l’état.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CARRE D’OR BTP et de MAAF ASSURANCES ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [K] [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation de [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] et le procès-verbal de constat en date du 28.02.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [U] [B] [S] et [D] [T] [S] née [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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