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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/02372 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU FRANFINANCE, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 15 juin 2023, la société SASU FRANFINANCE a consenti à Monsieur [T] [G] un crédit à la consommation renouvelable, remboursable dans l’hypothèse d’une utilisation maximale de 3500 euros en 42 mensualités de 109 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,50 % et un taux annuel effectif global de 11,07%.
Par déclaration écrite signée et reçue au greffe le 15 avril 2025, Monsieur [T] [G] a fait opposition à l’injonction de payer du 17 mars 2025 qui l’avait condamné à payer à la société SASU FRANFINANCE, la somme de 3.985,60 euros au principal, 50 euros au titre des frais accessoires, 9,90 euros au titre des frais de procédure et 51,60 euros au titre des frais de requête.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
La SASU FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures pour solliciter du tribunal de condamner monsieur [T] [G] à lui payer les sommes suivantes :
4.304,44 euros avec intérêt au taux de 3,71% à compter du 18 novembre 2024, date de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire à compter de la rupture contractuelle,A titre infiniment subsidiaire, 3.985,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir dans l’hypothèse où une résiliation judiciaire du contrat est prononcée,En tout état de cause, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Bien que régulièrement convoqué par le greffe, monsieur [T] [G] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [T] [G] le 2 avril 2025, soit l’opposition formée le 15 avril 2025 est recevable.
Sur l’opposition
Hormis le courrier d’opposition du 15 avril 2025, monsieur [T] [G] n’a fourni aucun élément à l’appui de son opposition, ce dernier n’ayant pas non plus comparu à l’audience pour soutenir sa contestation.
De son côté, la SASU FRANFINANCE rapporte bien la preuve de la conclusion par signature électronique d’un crédit renouvelable le 15 juin 2023 avec monsieur [T] [G]. La preuve de l’authenticité de la signature électronique est rapportée via le fichier de preuve et le certificat de conformité du processus de signature électronique.
En outre, l’identité de l’emprunteur sur le contrat de prêt correspond bien à celle de monsieur [T] [G], tel que cela ressort de sa pièce d’identité, de la fiche d’imposition et des bulletins de salaire, même si son deuxième prénom n’est pas mentionné sur le contrat et l’ordonnance d’injonction de payer.
De même, l’identité de la SASU FRANFINANCE, personne morale, ressort clairement du prêt, sans qu’il ne soit nécessaire qu’un représentant légal n’y apparaisse. L’identité du créancier était bien connue de l’emprunteur.
La demande en nullité du contrat formulée par monsieur [T] [G] ne peut aboutir et sera rejetée.
Il convient désormais de statuer sur les sommes dues.
Sur la validité de la déchéance du terme et la demande subsidiaire de résiliation du contrat
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Ainsi, malgré une mise en demeure délivrée à monsieur [T] [G] de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société SASU FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme qui prévoit le remboursement immédiat du capital en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de délai ni de mise en demeure préalable. Cette clause étant considérée abusive, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt. Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 4174 euros, et la somme des remboursements effectués par monsieur [T] [G] s’élève à 938 euros. Il s’en déduit une créance de 3.236 euros au profit de la société SASU FRANFINANCE.
Il convient donc de condamner monsieur [T] [G] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
En revanche, l’équité et le déséquilibre entre les parties commandent de débouter la société SASU FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [T] [G] le 15 avril 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2025 à la requête de la société SASU FRANFINANCE,
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mars 2025 à la requête de la société SASU FRANFINANCE à l’encontre de monsieur [T] [G],
REJETTE la demande en nullité du contrat formulée par monsieur [T] [G],
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de monsieur [T] [G] n’a pas été régulièrement prononcée, du fait du caractère abusif de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SASU FRANFINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 15 juin 2023,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par monsieur [T] [G] le 15 juin 2023, auprès de la société SASU FRANFINANCE,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de monsieur [T] [G] à compter du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [T] [G] à payer à la société SASU FRANFINANCE la somme de 3.236 euros (trois mille deux cent trente-six euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SASU FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [G] aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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