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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRYS
— ------------
[M], [V], [N] [S] épouse [R]
C/
[Z], [J] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[M], [V], [N] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2384 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
— 56
ET :
[Z], [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
Chez
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [M], [V], [N] [S], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10],
et de
Monsieur [Z], [J] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (35),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de report des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [M] [S] et Monsieur [Z] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [S],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [R],
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Monsieur [Z] [R],
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de voire constater l’impécuniosité de Monsieur [Z] [R],
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront partagés entre les parents par à hauteur de 1/3 pour Monsieur [Z] [R] et de 2/3 pour Madame [M] [S], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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