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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 févr. 2026, n° 26/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01401 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TIV
MINUTE: 26/302
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [I]
née le 04 Août 1992 à [Localité 2] (MAURITANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2026
Le 04 février 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [I].
Depuis cette date, Madame [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 09 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [D] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission … lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l’existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s’ajoute une troisième condition tenant à l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l’exercice de son pouvoir de contrôle d’apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d’un péril imminent ou d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [V] le 04 02 2026 à 1h31 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « froideur affective, propos délirants de possession et de persécution. Déni de la maladie. Banalisation des troubles. Refus des soins avec hostilité ».
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 02 2026, que Madame [D] [I] a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, pour troubles du comportement à domicile. Elle présentait une froideur affective, des propos délirants de possession et de persécution, un déni de la maladie et une banalisation des troubles. Elle refuse les soins avec hostilité.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 11 02 2026 du Dr [K] que la patiente présente un contact étrange et méfiant. Les affects sont abrasés. L’humeur est neutre. Le discours est normo-débité organisé et comporte des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire avec une participation anxieuse. Elle est anosognosique et est ambivalente aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [I] déclare que son hospitalisation (sa 3ème) se passe bien. Elle explique qu’elle a eu une violente dispute avec son mari et qu’elle avait arrêté son traitement depuis le 25 06 2025. Elle indique que son traitement a été changé à l’hôpital et qu’elle souhaite rentrer chez elle.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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