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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ WESLEY COUVERTURE, S.A. MMA IARD, S.C MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( immatriculée au RCS de LE MANS, ) |
Texte intégral
1ère chambre civile
[A] [R] épouse [W] [T]
, [Z] [W] [T]
c/
S.A. MMA IARD
, S.A.R.L. SOCIÉTÉ WESLEY COUVERTURE
copies et grosses délivrées
le
à Me PANCHART
à Me PEIRENBOOM
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03367 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H55V
Minute: 509 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [R] épouse [W] [T]
née le 06 Octobre 1966 à Auchel, demeurant 295 rue du 11 novembre – 62400 Locon
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [Z] [W] [T]
né le 25 Juin 1966 à DAMAS, demeurant 295 rue du 11 novembre – 62400 LOCON
représenté par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. WESLEY COUVERTURE (RCS ARRAS 844 700 195), dont le siège social est sis 1223 rue du rouge manchon – 62136 LESTREM
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD, (immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882), dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.C MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (immatriculée au RCS de LE MANS n° 775 652 126), dont le siège social est 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS
CEDEX 09
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Wesley couverture le 26 octobre 2023 ;
Vu les assignations signifiées aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles les 09 février et 11 février 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] déposées le 10 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la société Wesley couverture déposées le 10 juin 2025 ;
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles déposées le 19 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DEV-2020-0043, daté du 24 novembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture maison avant et arrière au prix de 16 086,55 euros HT soit 17 695,20 euros TTC.
Suivant devis n°DEV-2020-0045, daté du 24 novembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture dépendance en brique jaune au prix de 8422,90 euros HT soit 9159,38 euros TTC.
Suivant devis n°DEV-2020-0046, daté du 28 décembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture tuiles hangar et dépendance arrière au prix de 17 653,05 euros HT soit 19 418,36 euros TTC.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont les assureurs de la société Wesley couverture.
Un acompte de 30% a été payé pour chacun des trois devis.
Les travaux relatifs au premier devis ont été réalisés.
Les travaux relatifs aux deux autres devis n’ont pas été réalisés.
M. et Mme [W] [T] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 25 mai 2022.
Par courrier daté du 08 septembre 2022, l’avocat de M. et Mme [W] [T], invoquant notamment les désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat du 25 mai 2022 ont mis en demeure la société Wesley couverture d’intervenir dans le délai de 15 jours afin de terminer les travaux commandés et mettre fin aux désordres constatés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Wesley couverture a écrit à M. et Mme [W] [T] :
« Je vous adresse cette lettre recommandée avec AR, pour faire suite à notre conversation téléphonique du 26 août 2022 dans cette conversation, je vous ai informé qu’il y a une augmentation des matériaux. Ainsi je ne pourrai continuer les travaux chez vous car le devis 2020 0046 qui correspond à votre dépendance et au hangar ne correspond plus au prix. Pour le devis 202 0045 qui correspond à votre dépendance en brique jaune, vous m’avez demandé la pose d’un bardage sur la charpente et de faire le deuxième pent du toit qui n’était pas prévu dans le devis. Cela représente plus du tout les mêmes montants.
C’est pour cela que je ne suis plus dans la capacité de faire les travaux chez vous du à l’inflation des matériaux, je ne peux pas travailler à perte ni mettre ma société en péril.
C’est pour cela que je pose mon droit de retrait, je vous rend l’acompte de 30% d’une somme de 5830 euros qui correspond au devis 2020 0046 par chèque CIC n°3254500.
Egalement je vous rend l’acompte de 30% d’une somme de 2547,55 euros qui correspond au devis 2020 0045 et j’ai bien sur déduit les 200,27 euros que vous me devez depuis le 28 juin 2022 qui correspond à la facture 2020 0082.
chèque CIC n°32 54501 d’un montant de 2547,55 euros.
J’ai longuement réfléchi sur les pénalités de retard que j’aurai pu demander depuis le 29 juin 2022 soit 117 jours de retard sur la somme de 200,27 euros.
Je préfère ne pas vous réclamer de retard et en rester là si nous trouvons un accord à l’amiable. »
Il a communiqué deux « avoirs » datés du 24 octobre 2022 et deux chèques datés du 24 octobre 2022 du montant annoncé dans son courrier.
M. et Mme [W] [T] ont fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier le 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [Y] [X], à la demande de M. et Mme [W] [T] et au contradictoire de la société Wesley couverture.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 10 février 2023, M. [X] a été remplacé par M. [V] [U] [S].
Par ordonnance du 06 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné la société Wesley couverture à payer à M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] la somme de 3 630,00 euros à titre de provision à valoir sur la mise en place de mesures conservatoires telles que préconisées par l’expert judiciaire.
— condamné la société Wesley couverture aux dépens ;
— condamné la société Wesley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport daté du 02 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont fait assigner la société Wesley couverture devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, et les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, et subsidiairement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux ;
Par conséquent, et au principal,
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 37 170,75 euros au titre des travaux de reprise, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement ;
Subsidiairement,
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 31 091,93 euros TTC au titre des travaux de reprise selon chiffrage retenu de l’expert, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement ;
En tout état de cause,
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 5 580,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Wesley couverture à leur verser une indemnité de 2 000,00 euros pour le temps à consacrer pour les travaux de reprise ;
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 607,20 euros TTC au titre du préjudice financier ;
— condamner la société Wesley couverture à leur verser la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Wesley couverture aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 500,00 euros TTC et frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître Bastien Panchart sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23-03367.
Par acte de commissaire de justice des 9 février et 11 février 2024, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 367 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil :
— dire qu’ils sont bien fondés à appeler les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en la cause pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune enrôlée sous le numéro RG 23/03367 ;
En conséquence,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Béthune enrôlée sous le numéro RG 23/03367 ;
— statuer sur les dépens ce que de droit.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 24-00717.
Les instances ont été jointes sous le numéro 23-03367
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] demandent au tribunal de :
— constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 19 juin 2022 ou subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 19 juin 2022 ;
— constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, et subsidiairement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux ;
Par conséquent, et au principal,
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 37 170,75 euros au titre des travaux de reprise, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 31 091,93 euros TTC au titre des travaux de reprise selon chiffrage retenu de l’expert, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 5 580,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture à leur verser une indemnité de 2 000,00 euros pour le temps à consacrer pour les travaux de reprise ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 8 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 607,20 euros TTC au titre du préjudice financier ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à verser à M. et Mme [W] [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, à leur verser la somme de 500,00 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
— condamner in solidum la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, aux entiers dépens, et ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 500,00 euros TTC et frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître Bastien Panchart sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Wesley couverture, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Wesley couverture demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 1195 du code civil, de :
— débouter M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] de l’ensemble de leurs prétentions infondées et injustifiées à son encontre ;
— à titre reconventionnel, étant rappelé que M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] avaient connaissance de la cessation des relations contractuelles dès le 24 octobre 2022, soit avant même la mise en œuvre de la procédure de référé expertise, condamner M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent pour leur part au tribunal de :
A titre principal,
— leur donner acte de ce que leur garantie responsabilité civile décennale de la société Wesley couverture ne peut être mise en jeu en l’absence de réception voire à titre subsidiaire en raison de l’existence de réserve ;
— débouter toutes parties des éventuelles demandes qui pourraient être sollicitées à son encontre dans le cadre de la procédure ;
— condamner M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
— entériner le rapport de l’expert judiciaire ;
— débouter M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] du surplus de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la résiliation du contrat
La société Wesley couverture oppose à M. et Mme [W] [T] la résiliation du contrat.
Suivant devis n°DEV-2020-0043, daté du 24 novembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture maison avant et arrière au prix de 16 086,55 euros HT soit 17 695,20 euros TTC.
Suivant devis n°DEV-2020-0045, daté du 24 novembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture dépendance en brique jaune au prix de 8422,90 euros HT soit 9159,38 euros TTC.
Suivant devis n°DEV-2020-0046, daté du 28 décembre 2021, accepté le 29 janvier 2022, M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] ont confié à la société Wesley couverture des travaux de couverture de l’immeuble situé 295 rue du 11 novembre à Locon portant sur la toiture tuiles hangar et dépendance arrière au prix de 17 653,05 euros HT soit 19 418,36 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société Wesley couverture a écrit à M. et Mme [W] [T] :
« Je vous adresse cette lettre recommandée avec AR, pour faire suite à notre conversation téléphonique du 26 août 2022 dans cette conversation, je vous ai informé qu’il y a une augmentation des matériaux. Ainsi je ne pourrai continuer les travaux chez vous car le devis 2020 0046 qui correspond à votre dépendance et au hangar ne correspond plus au prix. Pour le devis 202 0045 qui correspond à votre dépendance en brique jaune, vous m’avez demandé la pose d’un bardage sur la charpente et de faire le deuxième pent du toit qui n’était pas prévu dans le devis. Cela représente plus du tout les mêmes montants.
C’est pour cela que je ne suis plus dans la capacité de faire les travaux chez vous du à l’inflation des matériaux, je ne peux pas travailler à perte ni mettre ma société en péril.
C’est pour cela que je pose mon droit de retrait, je vous rend l’acompte de 30% d’une somme de 5830 euros qui correspond au devis 2020 0046 par chèque CIC n°3254500.
Egalement je vous rend l’acompte de 30% d’une somme de 2547,55 euros qui correspond au devis 2020 0045 et j’ai bien sur déduit les 200,27 euros que vous me devez depuis le 28 juin 2022 qui correspond à la facture 2020 0082.
chèque CIC n°32 54501 d’un montant de 2547,55 euros.
J’ai longuement réfléchi sur les pénalités de retard que j’aurai pu demander depuis le 29 juin 2022 soit 117 jours de retard sur la somme de 200,27 euros.
Je préfère ne pas vous réclamer de retard et en rester là si nous trouvons un accord à l’amiable. »
Il a communiqué deux « avoirs » datés du 24 octobre 2022 et deux chèques datés du 24 octobre 2022, du montant annoncé dans son courrier.
Les devis acceptés par M. et Mme [W] [T] constituent trois contrats portant sur trois ouvrages distincts.
Si les deux contrats portant sur la toiture dépendance en brique jaune et sur la toiture tuiles hangar et dépendance arrière ont été résiliés unilatéralement par la société Wesley couverture, tel n’est pas le cas du contrat portant sur la toiture maison avant et arrière.
Les demandes formées par M. et Mme [W] [T] portent exclusivement sur le contrat relatif à la toiture maison avant et arrière. La société Wesley couverture ne peut opposer la résiliation du contrat à ces demandes.
II) Sur la réception de l’ouvrage
A) sur la réception tacite
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
M. et Mme [W] [T] invoquent une réception tacite de l’ouvrage.
Le paiement des travaux relatifs à la toiture de l’habitation sont établis par les factures n° FAC-2022-0056, datée du 18 janvier 2022, d’un montant de 4827,27 euros HT soit 5310 euros TTC ; n° FAC-2022-0079, datée du 09 juin 2022, d’un montant de 4825,96 euros soit 5308,56 euros TTC ; n° FAC-2022-0082, datée du 23 juin 2022 d’un montant de 6917,42 euros HT soit 7609,16 euros TTC ; les demandes de décaissement de prêt immobilier datées des 02 février 2022, 10 juin 2022 et 1er juillet 2022 et du courrier de la société Wesley couverture.
En revanche, il convient de constater que M. et Mme [W] [T] occupaient l’immeuble pendant la durée de réalisation des travaux de telle sorte que la prise de possession de l’ouvrage réalisé par la société Wesley couverture n’est pas établie.
Le fait que M. et Mme [W] [T] aient demandé à la société Wesley couverture de réaliser les travaux sur la toiture dépendance en brique jaune et sur la toiture tuiles hangar et dépendance arrière ne constitue pas un élément permettant de présumer ou d’établir la volonté non équivoque de M. et Mme [W] [T] de recevoir les travaux portant sur la toiture maison avant et arrière.
En toute hypothèse, la volonté des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est contredite par la courrier adressé par leur avocat à la société Westley couverture daté du 08 septembre 2022 qui indique que les travaux réalisés, lesquels sont inachevés à ce jour, n’ont fait l’objet d’aucune réception.
M. et Mme [W] [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’existence d’une réception tacite.
B) Sur la réception judiciaire
M. et Mme [W] [T] demandent à titre subsidiaire de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 19 juin 2022.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
M. et Mme [W] [T] demandent à titre subsidiaire de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 19 juin 2022.
Il n’est pas contesté que la société Westley couverture n’est plus intervenue sur l’immeuble depuis le 19 juin 2022. A cette date, ses travaux portant sur l’habitation étaient achevés.
Contrairement à ce que soutiennent désormais, M. et Mme [W] [T] les désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 25 mai 2022, le procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 et le rapport d’expertise judiciaire sont les mêmes.
Il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble souffre d’infiltrations principalement causées par un défaut de mise en œuvre du brisis. L’expert judiciaire retient que les infiltrations rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Le toiture réalisée par la société Wesley couverture présentant des malfaçons causant des infiltrations rendant l’immeuble impropre à sa destination n’est pas en état d’être reçue.
M. et Mme [W] [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire.
III) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Wesley couverture
L’entrepreneur est avant réception tenu d’une obligation de résultat.
L’expert judiciaire a constaté :
— à l’extérieur réalisation non satisfaisante de la jonction entre brisis et terrasson aussi bien en façade avant qu’arrière : le positionnement du dernier rang de tuiles du terrasson n’est pas « normal »
— à l’intérieur de nombreuses traces d’humidité essentiellement localisées au niveau de la plâtrerie du brisis et en périmètre de velux de l’étage.
— raccordement des descentes sur les réseaux enterrés de diamètres et matières incompatibles : il doit manquer un dauphin fonte et un puisard en pied de chute
— détail de fixation d’étanchéité en plomb sur les chiens assis
— vis de fixation des supports de gouttière dans les planches de rives.
Selon l’expert, les infiltrations ont pour cause la réalisation du brisis en contradiction avec les règles de l’art.
La responsabilité de la société Wesley couverture est engagée.
Si l’expert judiciaire estime que des travaux de réparation des désordres affectant la toiture sont possibles, il estime qu’aucune entreprise n’acceptera de reprendre les travaux réalisés par la société Wesley couverture et qu’il est donc nécessaire de procéder à la reprise de l’intégralité de l’ouvrage. Aucune des parties ne critique cette appréciation.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 20 685,75 euros HT soit 22 754,33 euros TTC. Ce montant sera retenu.
La société Wesley couverture sera condamnée à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 22 754,33 euros indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 02 octobre 2023 et la présente décision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Wesley couverture sera également condamnée au paiement de la somme de 3630 euros TTC au titre du bâchage provisoire.
La société Wesley couverture a été condamnée à payer provisoirement cette somme par ordonnance du juge des référés du 06 septembre 2023. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’indexation de cette somme. D’autre part, la condamnation est prononcée sous déduction des sommes éventuellement payées par la société Wesley converture à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de remplacement de la laine de verre détrempée à la somme de 400 euros TTC et des travaux de reprise des embellissements à la somme de 4307,60 euros TTC.
La société Wesley couverture sera condamnée au paiement de ces sommes indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 02 octobre 2023 et la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les désordres affectant l’immeuble causent à M. et Mme [W] [T] un trouble de jouissance. Ce trouble sera réparé par la condamnation de la société Wesley couverture au paiement de la somme de 5 580 euros.
La réalisation des travaux de reprise causera un trouble à M. et Mme [W] [T]. Ce trouble sera réparé par la condamnation de la société Wesley couverture au paiement de la somme de 750 euros.
M. et Mme [W] [T] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance subi. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
M. et Mme [W] [T] demandent la condamnation de la société Wesley couverture au paiement de la somme de 607,20 euros TTC au motif que le nombre de tuiles posées est inférieur au nombre de tuiles facturées. Le nombre de tuiles facturée, conformément au devis accepté par M. et Mme [W] [T] est de 4840 tuiles. L’expert estime qu’entre 4180 et 4400 tuiles ont été posées. De plus, selon l’expert, le nombre de tuile utilisées est nécessairement très supérieur au nombre de tuiles posées.
M. et Mme [W] [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV) Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles le sont en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale. En l’absence de réception, la garantie n’est pas susceptible d’être engagée.
Il n’est ni prétendu ni établi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soient les assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Wesley couverture.
et Mme [W] [T] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA
IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [W] [T] ont été contraints d’exposer des frais de constat d’huissier afin d’établir la réalité des désordres affectant leur immeuble. La société Wesley couverture sera condamnée au paiement de cette somme.
Succombant à l’instance, la société Wesley couverture sera condamnée aux dépens exposés par M. et Mme [W] [T] outre les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leur action formée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, M. et Mme [W] [T] seront condamnés aux dépens exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Wesley couverture sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE M. [Z] [W] [T] et Mme [A] [R] épouse [W] [T] de leur demande tendant à voir constater une réception tacite ;
— DEBOUTE M. et Mme [W] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire ;
— CONDAMNE la société Westley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] :
— la somme de 22 754,33 euros au titre des travaux de reprise de la couverture ;
— la somme de 400 euros au titre du remplacement de la laine de verre ;
— la somme de 4307,60 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;
— DIT que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 02 octobre 2023 et la présente décision, les indices étant les derniers indices publiés à ces deux dates, et porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— CONDAMNE la société Wesley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 3630 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du bâchage provisoire ;
— DEBOUTE M. et Mme [W] [T] de leur demande d’indexation de cette somme ;
— DIT que la condamnation est prononcée sous déduction des sommes éventuellement payées par la société Wesley converture à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 06 septembre 2023 ;
— CONDAMNE la société Wesley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] :
— la somme de 5580 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnisation du trouble jouissance causé par les désordres ;
— la somme de 750 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des troubles causés par le travaux de reprise ;
— DEBOUTE M. et Mme [W] [T] de leur demande du dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTE M. et Mme [W] [T] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— CONDAMNE la société Wesley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 500 euros au titre des constats d’huissier ;
— CONDAMNE la société Wesley couverture aux dépens exposés par M. et Mme [W] [T] outre les frais d’expertise judiciaire ;
— AUTORISE Maître Bastien Panchart à recouvrer contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— CONDAMNE M. et Mme [W] [T] aux dépens exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
— DEBOUTE la société Wesley couverture de sa demande relative aux dépens
— CONDAMNE la société Wesley couverture à payer à M. et Mme [W] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. et Mme [W] [T] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société Wesley couverture de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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