Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHT
DEMANDERESSE :
Madame [W] [P] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3787 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [N] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHT
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 8 mars 2022, la société VILOGIA a donné en location à Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [D] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [D], condamné solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [D] à payer la somme de 13.857,41 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 779,39 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] [Z] et Monsieur [U] [D] le 12 avril 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, Madame [P] [Z] a assigné la société VILOGIA devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Madame [P] [Z], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande et, à titre subsidiaire, a demandé que le délai accordé soit limité à un mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
accordé à Madame [W] [P] [Z] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date du jugement,condamné Madame [W] [F] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, Madame [P] [Z] a saisi à nouveau le juge de l’exécution et sollicité l’octroi d’un nouveau délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [P] [Z], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de quatre mois et une semaine pour quitter le logement conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] [Z] fait d’abord valoir que sa dette locative s’est accumulée alors qu’elle traversait une situation particulièrement difficile où, victime de violences conjugales, puis séparée de son mari et sans titre de séjour, elle s’est retrouvée en grande précarité.
Madame [P] [Z] prétend que sa situation a aujourd’hui favorablement évolué puisqu’elle est en situation régulière sur le territoire, qu’elle dispose d’un contrat de travail et qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHT
Elle a également déposé un dossier de surendettement pour apurer se dette locative et effectué de très nombreuses démarches pour obtenir un nouveau logement, démarches qui malheureusement n’ont pas encore abouti.
En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame un délai de quatre mois à compter de l’audience.
La société VILOGIA soutient que la dette de Madame [P] [Z] est supérieure à 22 000 € et qu’aucune amélioration n’est envisageable.
Madame [P] [Z] a repris le paiement de sa part à charge et l’APL est ouverte mais si les paiements devaient à nouveau cesser, la société VILOGIA souhaite pouvoir procéder à l’expulsion de Madame [P] [Z] avant la prochaine trêve hivernale.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [P] [Z] est âgée de 31 ans. Elle est maman d’une enfant de quatre ans.
Madame [P] [Z] ne signale aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Elle bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion depuis le 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 juillet 2025. Elle perçoit un salaire d’environ 1 300 € par mois.
Madame [P] [Z] bénéficie par ailleurs de l’allocation de soutien familial pour 146,11 € par mois ainsi que de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 357,59 € par mois.
Du décompte produit par la société VILOGIA résulte que Madame [P] [Z] a repris le paiement régulier de son reste à charge depuis le 1er octobre 2024.
Sa dette de loyer est passée de 26 092 € au 31 janvier 2025 à 22 620 € au 6 mai 2025.
Madame [P] [Z] a déposé un plan de surendettement qui a abouti à l’effacement de ses dettes.
Elle a effectué une demande logement social le 21 octobre 2014 et a obtenu la garantie FSL.
Elle a par ailleurs déposé une demande de DAHO et un recours DALO, en cours d’instruction.
Madame [P] [Z] effectue donc les démarches nécessaires au redressement de sa situation et doit être regardée comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [P] [Z] un délai de quatre mois à compter de la présente décision, conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [P] [Z].
En conséquence, l’équité commande de condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [W] [P] [Z] un délai de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [P] [Z] par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nanoscience ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Ressort ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Terme
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Pièces ·
- Défense au fond ·
- Original ·
- Demande ·
- Procédure
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Autorisation ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires
- Halles ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.