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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/50825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50825 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63C7
N° : 11
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TRADE INVESTISSEMENT, Société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SAS ASTRUC AVOCATS prise en la personne de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235
DEFENDERESSE
La société SNACK HALLES S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 1er avril 2021, la société Trade Investissement a donné à bail commercial à la société Snack Halles des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2021 pour se terminer le 31 mars 2030, moyennant un loyer annuel en principal de 45.000 euros hors charges, hors taxes, TVA en sus.
Suivant avenant en date du 13 avril 2022, les Parties ont régularisé un avenant aux termes duquel il a été convenu :
— l’adjonction de l’activité de « restauration » ;
— la modification des obligations relatives à l’entretien des locaux par la société Snack Halles ;
— la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 54.000 euros hors charges, hors taxes, TVA en sus, payable trimestriellement et à terme d’avance au domicile du bailleur ;
— une franchise de louer jusqu’au 31 mai 2022 inclus.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2024, portant sur la somme en principal de 45.770,80 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la société Trade Investissement se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société Snack Halles devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 janvier 2025 ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de la société Snack Halles et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Autoriser la société Trade Investissement à faire procéder à l’expulsion de la société Snack Halles et de tous occupants de son chef des lieux et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Snack Halles jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer majoré de 50 % charges et taxes en sus et l’y condamner ;
— Juger que le dépôt de garantie reste acquis à la société Trade Investissement ;
— Condamner la société Snack Halles au paiement à titre provisionnel de la somme de 64.626,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 45.770,80 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus.
— Condamner la société Snack Halles au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.462,68 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la société Snack Halles à verser à la société Trade Investissement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Snack Halles aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS Astruc Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Snack Halles, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 19 mai 2025, la société Trade Investissement, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 1er avril 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Snack Halles le 12 décembre 2024 pour la somme de 45.770,80 euros, selon décompte joint, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 1er trimestre 2025 inclus que la société Snack Halles ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50% étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 64.626,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus.
La société Snack Halles sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 64.626,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 45.770,80 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse à l’appui de ses demandes de pénalité de 10 % et de conservation du dépôt de garantie étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
La société Snack Halles partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS Astruc Avocats, avocat en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Trade Investissement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société Trade Investissement sera déboutée du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 janvier 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 1er avril 2021 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble sis [Adresse 2], la société Snack Halles pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Snack Halles à payer à la société Trade Investissement une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Snack Halles à payer à la société Trade Investissement la somme provisionnelle de 64.626,86 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 45.770,80 euros, et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50%, de conservation du dépôt de garantie, de pénalité de 10% ;
Condamnons la société Snack Halles aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024, le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS Astruc Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Snack Halles à payer à la société Trade Investissement la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Trade Investissement du surplus de ses demandes, ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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