Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 5 février 2026, n° 23/03279
TJ Paris 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de sursis

    La cour a jugé que la demande de sursis à statuer devait être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas ici.

  • Rejeté
    Non-production des documents demandés

    La cour a estimé que la demande d'astreinte n'était pas utile à ce stade de la procédure, car elle ne relevait pas des pouvoirs du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a jugé que la partie perdante devait être condamnée aux dépens, conformément à la règle générale.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] ont assigné l'association Sea Shepherd France et ses représentants en nullité de marques pour atteinte aux droits d'auteur. Les défendeurs ont demandé un sursis à statuer jusqu'à la décision d'une juridiction pénale, tandis que les demandeurs ont contesté cette demande, la jugeant irrecevable. Le tribunal a déclaré la demande de sursis irrecevable, considérant qu'elle avait été soulevée après la défense au fond. Il a également rejeté les demandes de vérification d'écriture et d'astreinte, affirmant que ces questions relèvent du tribunal au fond. Enfin, il a condamné les défendeurs aux dépens et à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 févr. 2026, n° 23/03279
Numéro(s) : 23/03279
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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