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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 févr. 2026, n° 23/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me TASSI #L84
— Me JEZ #K71
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/03279
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHU6
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 février 2026
DEMANDEURS
Fondation STICHTING SEA SHEPHERD GLOBAL
[Adresse 5]
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Monsieur [W] [M] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
représentés par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
DEFENDEURS
Association SEA SHEPHERD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0071
___________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [W] [O] ont fait assigner la société Sea Shepherd France, M. [D] [U] et Mme [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité de marques françaises n°4047798 déposée le 13 novembre 2013 et n°4094394 déposée le 28 mai 2014 en raison de leur atteinte aux droits d’auteur de M. [O].
Le 4 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande visant à ordonner la communication d’originaux produits par les demandeurs et à procéder à une vérification d’écriture desdites pièces, a rendu l’ordonnance suivante :« Dit que le document intitulé « Copyright Assignment » daté du 26 mai 2008 (pièce numéro 1) n’est pas signé par Monsieur [D] [U],
Rejette la demande de communication de la pièce numéro 1 et la demande tendant à écarter cette pièce des débats,
Ordonne à l’association Sea Shepherd France, Monsieur [D] [U] et Madame [F] [E] de produire quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [D] [U] en 2009, dont au moins deux originaux, et quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [D] [U] en 2012, dont au moins deux originaux, au plus tard le 6 septembre 2024,
Dit que ces documents seront communiqués contradictoirement à la fondation de droit néerlandais Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [W] [O] sous forme de copie en même temps qu’au tribunal,
Dit que les originaux produits seront remis et conservés au greffe dans les conditions de l’article 290 du code de procédure civile,
Dit que les originaux déjà versés à la procédure sont conservés par le greffe dans les conditions de l’article 290 du code de procédure civile,
Autorise les parties à consulter, aux heures d’ouverture du greffe, les documents originaux précités,
Réserve les demandes portant sur les documents intitulés « Copyright Assignment » datés du 17 novembre 2009 et du 28 février 2012 (pièces 2 et 5), les demandes fondées sur la procédure abusive et l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’incident sera de nouveau examiné à l’audience du 21 octobre 2024 à 10h00 heures ».
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :-déclarer recevable leur demande,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive de la juridiction pénale,
— condamner solidairement la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] demandent au juge de la mise en état de :-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— ordonner à la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] « de produire quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [D] [U] en 2009, dont au moins deux originaux, et quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [D] [U] en 2012, dont au moins deux originaux, au plus tard le 6 septembre 2024 » selon les termes de l’ordonnance du 4 juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] aux dépens,
— condamner solidairement la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Sur la recevabilité de la demande, la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] indiquent que celle-ci est irrecevable faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond, en violation des articles 73 et 74 du code de procédure civile. Ils précisent que la demande a été formée le 10 mars 2025 alors que les défendeurs avaient déposé plainte le 6 septembre 2023 et sollicité une vérification d’écriture le 18 septembre 2023. Ils opposent que l’information judiciaire est consécutive à la plainte du 6 septembre 2023 et ne constitue pas un élément nouveau, d’autant qu’il n’est pas justifié de sa date d’ouverture.
La société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] opposent que l’ouverture de l’information judiciaire constitue un élément nouveau leur permettant de saisir le juge de la mise en état, qui peut en tout état de cause ordonner d’office cette mesure.
Sur le fond de leur demande, la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] indiquent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, que la société Sea Shepherd France a déposé plainte le 6 septembre 2023 contre la société Stichting Sea Shepherd Global et contre X pour faux, usage de faux, et tentative d’escroquerie au jugement, et qu’une information judiciaire a été ouverte. Ils soulignent que cette plainte vise des documents sur lesquels M. [O] s’appuie pour établir la réalité des droits d’auteur, si bien qu’un sursis à statuer est nécessaire et qu’en l’absence, le tribunal civil prendrait le risque de statuer sur des pièces susceptibles d’être qualifiées de faux par la juridiction pénale. Ils ajoutent que le juge de la mise en état a déjà statué sur la signature attribuée à M. [U] sur le premier prétendu contrat, qui s’avère différente de celle figurant sur le deuxième prétendu contrat.
La société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] opposent sur le fond que le prononcé du sursis à statuer serait contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice aux motifs que cette demande est dilatoire, les défendeurs n’ayant pas produit les pièces demandées par le juge dans la précédente ordonnance, et que le sursis retarderait de manière démesurée la procédure tout en laissant se poursuivre la contrefaçon. Ils ajoutent que le sursis n’est pas nécessaire pour statuer sur les demandes dès lors qu’ils s’appuient sur d’autres pièces que celles dont la signature est contestée.
Réponse du juge
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si le sursis à statuer prévu par les articles 378 et suivants du code de procédure civile ne figure formellement pas au sein du chapitre du code de procédure civile consacré aux exceptions de procédure mais dans celui relatif aux incidents d’incidence, il constitue néanmoins une telle exception et est, partant, soumis aux régimes desdites exceptions (voir, pour la qualification d’exception de procédure appliquée à un sursis dit facultatif : 1ère Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-19.329 ; sur l’application de l’article 74 précité à un tel sursis : 1ère Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 10-24.619).
Ainsi, la demande de sursis devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce et en premier lieu, cette demande a été formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 10 mars 2025.
Par des conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] ont sollicité la mise en œuvre d’une procédure de vérification d’écriture pour trois pièces versées aux débats par les demandeurs, demande renouvelée par des conclusions notifiées le 20 janvier 2024.
Or, une vérification d’écriture constitue une défense au fond, définie par l’article 71 du code de procédure civile comme tout moyen visant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire (Sur une telle application, 2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-19.666, §9).
En deuxième lieu, la règle prévue par l’article 74 précité ne peut concerner que les demandes fondées sur un fait antérieur à la présentation de la défense au fond ou de la fin de non-recevoir, les parties demeurant ainsi libres de former des exceptions de procédure si elles se révèlent postérieurement. S’agissant d’une exception au principe posée à l’article 74, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du caractère postérieur du fait fondant la demande de sursis.
En l’espèce, la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] indiquent que l’ouverture de l’information judiciaire constitue un fait nouveau.
Néanmoins, à supposer que l’ouverture d’une information judiciaire puisse constituer, au regard d’une plainte simple, un élément nouveau, les deux pièces produites portant sur l’information judiciaire (un courrier d’un avocat daté du 6 mars 2025 et un écrit d’un membre du parquet du tribunal judiciaire de Paris) n’apportent pas la moindre précision sur la date à laquelle l’information judiciaire a été ouverte, si bien que la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] ne démontrent pas que celle-ci est survenue postérieurement à leur dernière défense au fond (conclusions du 20 janvier 2024).
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] sera déclarée irrecevable.
En troisième lieu et à titre surabondant, il sera précisé que si la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] font justement observer qu’il est toujours loisible au juge de la mise en état de prononcer d’office un tel sursis, celui-ci ne se saisira pas d’office dans la présente espèce dans la mesure où les pièces dont l’écriture est contestée sont invoquées, au terme des conclusions, afin d’établir la titularité des droits d’auteur allégués par M. [O], parmi d’autres pièces (pages 8 et 9 de l’assignation), qui seront manifestement complétées par d’autres éléments selon les conclusions d’incident (pages 11 à 15). Par conséquent, il n’est, en l’état, aucunement acquis que les pièces litigieuses seront considérées par le tribunal comme utiles à la résolution du litige, et examinées par ses soins, étant rappelé que le tribunal n’est pas tenu de procéder à la vérification d’écriture s’il peut statuer sans tenir compte de la pièce contestée (article 287 du code de procédure civile).
Ainsi, dès lors que seul le tribunal pourra, dans le cadre de son examen de l’affaire au fond, pleinement apprécier la nécessité de se saisir des pièces litigieuses, et le cas échéant ordonner un sursis à statuer, il n’est aucunement opportun pour le juge de la mise en état de se saisir d’office de cette question.
Sur les suites de l’ordonnance du 6 septembre 2024
Moyens des parties
La société Stichting Sea Shepherd Global et M. [O] indiquent que l’ordonnance du 4 juillet 2024 a ordonné aux défendeurs de produire des documents avant le 6 septembre 2024, ce qui n’a pas été fait, si bien qu’il y a lieu de fixer une astreinte.
La société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse du juge
Il sera rappelé à titre liminaire qu’outre la demande de prononcé d’une astreinte, le juge de la mise en état avait, dans son ordonnance du 4 juillet 2024, après avoir ordonné la communication de différentes pièces, réservé « les demandes portant sur les documents intitulés « Copyright Assignment » datés du 17 novembre 2009 et du 28 février 2012 (pièces 2 et 5) », ayant précisé dans sa motivation « la demande de vérification d’écriture et tendant à écarter ces deux documents des débats est réservée dans l’attente de la production des exemples comparatifs de signature de Monsieur [U] par les demandeurs à l’incident » (§31).
A ce titre, l’article 287 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ».
En l’espèce, les deux pièces subsistantes dont la signature est contestée sont versées aux débats dans le cadre du débat au fond sur lequel le tribunal sera amené à statuer.
Dès lors, il appartient au seul tribunal saisi du fond du litige, à l’exclusion du juge de la mise en état, s’il estime que les pièces contestées sont utiles à la solution du litige, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par les articles 287 et suivants du code de procédure civile, seul celui-ci pouvant juger s’il est nécessaire de s’appuyer sur lesdites pièces. Cette interprétation est par ailleurs corroborée par la qualification de défense au fond que revêt la vérification d’écriture (2e Civ., 23 novembre 2023, précité).
Ainsi, il reviendra au tribunal, s’il estime cette procédure nécessaire, et sous réserve d’un éventuel sursis s’il estimait opportun d’attendre l’issue de la procédure pénale, d’ordonner la vérification d’écriture et, le cas échéant, de statuer conformément aux articles 288 et suivants du code de procédure civile, en enjoignant aux parties de produire des pièces de comparaison complémentaires.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu :-d’une part, de déclarer irrecevables les demandes visant à procéder à la vérification d’écriture, que le précédent juge de la mise en état avait réservées, qui ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels de ce juge, et d’adopter la même décision s’agissant de la demande visant à écarter les pièces contestées (voir, pour l’absence de pouvoir du juge de la mise en état sur cette dernière demande : 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-26.216) ;
— d’autre part, de rejeter la demande d’astreinte, qui n’apparaît, a fortiori, pas utile à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum la société Sea Shepherd France, M. [D] [U] et Mme [F] [E] aux dépens exposés au titre des incidents.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu du sort réservé aux deux incidents, de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la société Sea Shepherd France, M. [U] et Mme [E] à verser à la société Stichting Sea Shepherd Global et à M. [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formées par la société Sea Shepherd France, M. [D] [U] et Mme [F] [E],
Déclare irrecevables les demandes visant à procéder à une vérification d’écriture et à écarter des pièces, réservées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 juillet 2024, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Condamne in solidum la société Sea Shepherd France, M. [D] [U] et Mme [F] [E] aux dépens exposés au titre des incidents,
Condamne in solidum la société Sea Shepherd France, M. [D] [U] et Mme [F] [E] à verser à la société Stichting Sea Shepherd Global et M. [W] [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
Faite et rendue à Paris le 05 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Quentin SIEGRIST
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