Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2026, n° 25/09893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [N] [V]
Madame [O] [Q] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 février 2026
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Q] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
Délibéré au 28 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 mars 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] un crédit renouvelable n°28972001152900 d’un montant maximum de 6000 euros, utilisable par fractions, et remboursable, dans l’hypothèse d’une utilisation unique, en 38 échéances de 186 euros et une dernière échéance ajustée de 145,69 euros, avec un taux débiteur dépendant du montant de la somme restant due et variant entre 9,53 % et 19,34 %.
Suivant une deuxième offre de contrat acceptée le 02 septembre 2021, la S.A. COFIDIS a consenti aux époux [V] un prêt personnel n°28918001226831 d’un montant de 3000 euros, remboursable en 60 mensualités (la première échéance d’un montant de 77,61 euros, 58 échéances de 78,27 euros, et une dernière échéance d’un montant de 77,58 euros, hors assurance facultative), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,27 % et un taux annuel effectif global de 21,05 %.
Suivant une dernière offre de contrat acceptée le 05 septembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti aux époux [V] un prêt personnel n°28943001444147 d’un montant de 3000 euros, remboursable en 48 mensualités (47 échéances de 90,16 euros, et une dernière échéance d’un montant de 89,82 euros, hors assurance facultative), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,29 % et un taux annuel effectif global de 21,09 %.
La commission de surendettement a été saisie de la situation des époux [V] et a mis en place un plan classique prévoyant le règlement de l’ensemble des créances, entrant en application à compter du 31 décembre 2023.
Des échéances étant néanmoins demeurées impayées à leur échéance, la S.A. COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2025, non-réceptionnée, mis en demeure les époux [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour ces trois crédits, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [V] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par différentes lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 février 2025.
Par deux actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, délivrés à étude, la S.A. COFIDIS a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— condamner solidairement les époux [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6040,01 euros au titre du contrat de prêt n°28972001152900 avec intérêts au taux contractuel de 11,77 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement les époux [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2320,57 euros au titre du contrat de prêt n°28918001226831 avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement les époux [V] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2728,16 euros au titre du contrat de prêt n°28943001444147 avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés de les époux [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
— en conséquence, les condamner solidairement à payer à la S.A. COFIDIS les somme de :
— 6040,01 euros au titre du contrat de prêt n°28972001152900 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 2320,57 euros au titre du contrat de prêt n°28918001226831 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— 2728,16 euros au titre du contrat de prêt n°28943001444147 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour les trois crédits évoqués.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse indique que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné, les époux [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n°28972001152900
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du 06 mars 2024, à la suite de la mise en place du plan de redressement prévu par la commission de surendettement, de sorte que la demande effectuée le 20 octobre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, les époux [V] ayant accepté l’offre de crédit le 20 mars 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 27 mars 2021 à minuit. La première utilisation des fonds ayant eu lieu le 05 avril 2021, elle est bien postérieure à l’expiration du délai de sept jours, si bien qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 13/36 soumise à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 289,46 euros, s’agissant du crédit renouvelable, dans un délai de 30 jours, a bien été adressée à chacun des époux [V] par lettres recommandées du 07 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la S.A. COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées seront donc imputées sur le capital restant dû, si bien que les époux [V] devront restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
En conséquence, les époux [V] seront condamnés, solidairement, compte tenu de la clause de solidarité insérée au contrat, à verser la somme de 3227,21 euros à la S.A. COFIDIS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°28972001152900.
Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°28918001226831
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du 06 avril 2024, à la suite de la mise en place du plan de redressement prévu par la commission de surendettement, de sorte que la demande effectuée le 20 octobre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, les époux [V] ayant accepté l’offre de crédit le 02 septembre 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 09 septembre 2021 à minuit. Le déblocage des fonds ayant eu lieu le 10 septembre 2021, elle est bien postérieure à l’expiration du délai de sept jours, si bien qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 11/29 soumise à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 59,19 euros, s’agissant de ce prêt personnel, dans un délai de 30 jours, a bien été adressée à chacun des époux [V] par lettres recommandées du 07 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la S.A. COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées seront donc imputées sur le capital restant dû, si bien que les époux [V] devront restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
En conséquence, les époux [V] seront condamnés, solidairement, compte tenu de la clause de solidarité insérée au contrat, à verser la somme de 1172,54 euros à la S.A. COFIDIS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°28918001226831.
Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°28943001444147
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du 06 avril 2024, à la suite de la mise en place du plan de redressement prévu par la commission de surendettement, de sorte que la demande effectuée le 20 octobre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, les époux [V] ayant accepté l’offre de crédit le 05 septembre 2022, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 12 septembre 2021 à minuit. Le déblocage des fonds ayant eu lieu le 14 septembre 2022, elle est bien postérieure à l’expiration du délai de sept jours, si bien qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en page 11/29 soumise à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 67,09 euros, s’agissant de ce prêt personnel, dans un délai de 30 jours, a bien été adressée à chacun des époux [V] par lettres recommandées du 07 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 février 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la S.A. COFIDIS a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées seront donc imputées sur le capital restant dû, si bien que les époux [V] devront restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
En conséquence, les époux [V] seront condamnés, solidairement, compte tenu de la clause de solidarité insérée au contrat, à verser la somme de 1984,18 euros à la S.A. COFIDIS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°28943001444147.
Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts ne pourra qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les époux [V], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de crédit renouvelable n°28972001152900
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28972001152900 du 20 mars 2021 consenti par la S.A. COFIDIS à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] le 20 mars 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V], solidairement, à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3227,21 euros (trois mille deux cent vingt-sept euros et vingt-et-un centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
*
Sur le contrat de prêt personnel n°28918001226831
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28918001226831 du 02 septembre 2021 consenti par la S.A. COFIDIS à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] le 02 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V], solidairement, à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1172,54 euros (mille cent soixante-douze euros et cinquante-quatre centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
*
Sur le contrat de prêt personnel n°28943001444147
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28943001444147 du 05 septembre 2022 consenti par la S.A. COFIDIS à Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V] le 05 septembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V], solidairement, à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1984,18 euros (mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et dix-huit centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
*
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [V] et Madame [O] [Q] épouse [V], solidairement, aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 12 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Période d'observation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Solde ·
- Contrainte ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Lettre recommandee ·
- Exécution provisoire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Associé ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Facture ·
- Sociétés civiles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contestation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nanoscience ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Handicap ·
- Jeune ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Ressort ·
- Débats
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Terme
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.