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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 janv. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4POE
MINUTE: 26/0137
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [Z] [D]
né le 02 Octobre 1987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 5]
Présent et assisté de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent.
TUTEUR
Monsieur [X] [G]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.
Le 14 Janvier 2026, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [D].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 20 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [Z] [D], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [Z] [D], connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé après un accident de la circulation, s’étant allongé volontairement sur un passage piéton après avoir pris des toxiques. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h des hallucinations et un déni total des troubles. L’avis médical motivé du 20 janvier 2026 ne relève aucune amélioration, évoquant un patient instable, par moment agressif et adoptant un comportement inadapté, la persistance de l’activité délirante et de persécution ainsi que le déni total des troubles.
A l’audience de ce jour, [Z] [D] indique que l’hospitalisation se déroule dans de mauvaises conditions, étant notamment souvent mis à l’isolement, et s’oppose à son maintien en hospitalisation.
Il résulte néanmoins des éléments médicaux précités que [Z] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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