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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KATZ
Minute N° : 25/00327
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Didier ADJEDJ,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, société anonyme au capital social de 67 500 000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°325 307 106 et dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er mai 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [O] un prêt personnel d’un montant de 10 000€, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 187,80€, hors assurance, au taux débiteur de 4,80%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023, la SA COFIDIS a réclamé à Madame [N] [O] le paiement sous huitaine de la somme de 1 393,24€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la SA COFIDIS a notifié à Madame [N] [O] l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 912,52 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par exploit du 05 mars 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [N] [O] devant le présent tribunal afin qu’il la condamne au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 9 912,52€, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;
— la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 22 avril 2025 où elle est plaidée.
À l’audience, la SA COFIDIS comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [O] ne comparait pas et n’a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 03 juin 2025.
*
Madame [N] [O] a été citée à étude.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA COFIDIS, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 13 mars 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 05 mars 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA COFIDIS est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA COFIDIS est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [N] [O], la somme de 9 912,52€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [N] [O] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [N] [O] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA COFIDIS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS au titre du prêt personnel consenti le 1er mai 2021 à Madame [N] [O] ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à la SA COFIDIS, au titre du solde du crédit précité, la somme de 9 912,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 27 septembre 2023 ;
Condamne Madame [N] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [N] [O] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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