Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2025, n° 23/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/02788 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 Décembre 2024
Minute n°25/00535
N° RG 23/02788 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIX
le
CCC : dossier
FE :
Me [X]
Me ASSIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE HI TECH N°1 DU PNEU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 27 mai 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2001, M. [S] [V] a consenti à M. [F] [P] un bail commercial portant sur des locaux professionnels sis [Adresse 2] [Localité 6] d’une superficie de 325 m² comprenant atelier et bureau sur un terrain de 1250 m² aux fins d’exercice d’une activité d’achat de vente accessoires auto montage, entretien et réparation moyennant un loyer de 6000 Fr. hors taxes puis 7000 Fr à compter du 1er janvier 2004.
Par un avenant du 1er juin 2001, les parties ont pris acte du fait que M. [V] n’a pas opté pour le régime de la TVA, de sorte que le loyer a été fixé mensuellement à la somme de 6000 Fr. puis 7000 Fr. à compter du 1er janvier 2004 sans TVA.
Par un acte du 28 mars 2006, M. [F] [P] a créé la société GARAGE HI-TECH N°1 puis y a apporté son fonds de commerce de sorte que celle-ci est venue aux droits de M. [P] dans les relations avec M. [V].
Par un avenant du 16 octobre 2015, le loyer a été porté à la somme de 1600 € à compter du 2 novembre 2015, payable mensuellement et d’avance le premier chaque mois et il a été décidé que le preneur devait prendre à sa charge la taxe foncière et en conséquence rembourser le bailleur du montant de celle-ci sur présentation du document contractuel.
Par un acte d’huissier du 30 juin 2021, M. [V] a fait délivrer à la société GARAGE HI-TECH N°1 un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction avec prise d’effet au 31 décembre 2021 sans précisions sur le montant de l’indemnité d’éviction
Par courrier du 17 novembre 2021, transmis via son conseil, la société GARAGE HI-TECH N°1 a demandé à M. [V] le montant de l’indemnité d’éviction qu’il proposait.
Par un acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la société GARAGE HI-TECH N°1 a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner M. [V] à lui payer la somme de 225 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du congé au titre de l’indemnité d’éviction, la somme de 22 500 € au titre de l’indemnité de remploi majorée des intérêts légaux à compter de la date du congé, la somme de 73 358 € au titre de l’indemnité de trouble commercial, au remboursement des frais et indemnités de licenciement ainsi que du stock, et des frais administratifs, de clôture de la société GARAGE HI-TECH N°1 à hauteur de 10 000 € à titre principal, et désigner un expert à titre subsidiaire avec pour mission de procéder au calcul de l’indemnité d’éviction et des postes complémentaires destinées à indemniser la société GARAGE HI-TECH N°1 des préjudices subis.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions de par voie électronique le 10 octobre 2024, la société GARAGE HI-TECH N°1 demande au tribunal de bien vouloir :
« Juger la demande de la Société à responsabilité limitée GARAGE HI-TECH N°1 DU PNEU recevable et bien fondée, et en conséquence
Prendre acte du repentir de M. [V]
Condamner M. [S] [V] à payer à la société GARAGE HI TECH N°1 DU PNEU la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
La société GARAGE HI-TECH N°1 fonde ses demandes sur les dispositions des articles anciens 1134 et suivants du Code civil ainsi que sur l’article L. 145-14 du code de commerce faisant valoir que le congé donné par M. [V] va lui imposer de modifier la localisation de son garage et qu’il ne retrouvera pas un secteur équivalent qu’il qualifie d’exceptionnel et qu’il va perdre sa clientèle. Il indique que le chiffre d’affaires est en constante augmentation, que la société GARAGE HI-TECH N°1 n’a aucun emprunt et emploie des salariés. Elle en déduit que la valeur du fonds de commerce eu égard à son emplacement ne saurait être inférieure à 75 % du chiffre d’affaires soit la somme de 225 000 €.
Elle indique qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de remploi de 10 %, soit la somme de 22 500 €.
La société GARAGE HI-TECH N°1 soutient qu’elle subit un préjudice commercial qu’elle évalue à la somme de 73 358 euros et indique que depuis le 31 décembre 2021 elle se trouve en situation précaire puisque le bail est terminé et ne sera pas renouvelé. Elle indique également mettre à la charge du bailleur le coût du licenciement du personnel outre le stock. Elle sollicite également que M. [V] prenne en charge les frais liés à la clôture de la société GARAGE HI-TECH N°1.
In fine elle indique que le 25 mars 2024, soit trois ans après la délivrance du congé M. [V] a fait délivrer son droit de repentir et qu’il propose d’assumer les coûts ce qui s’impose en application du code de commerce.
Concernant les frais d’instance, elle fait valoir que l’article 700 du code de procédure civile comprend les honoraires de l’avocat mais également les frais que celui-ci a engagés dans le cadre de sa mission et qu’en application de la convention d’honoraires un honoraire fixe de 3000 €, soit 3600 € TTC a été établi outre le temps que le dirigeant de la société GARAGE HI-TECH N°1 a engagé pour les besoins de sa défense, collecter les pièces et les examiner. Il indique qu’il y a eu huit rendez-vous, 12 heures de travail personnel soit 20 heures à concurrence de 100 € par heure correspondant à 2000 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [V] demande au tribunal de bien vouloir :
« Dire et juger que M. [V] a régulièrement exercé son droit de repentir le 25 mars2024 et qu’en conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la société GARAGE HI-TECH N° DU PNEU,
— Débouter dès lors la SARL GARAGE HI-TECH N° DU PNEU de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Prendre acte de l’engagement de M. [V] de prendre en charge les frais de l’instance dont les dépens,
— Fixer en conséquence le montant dû au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à tel montant qui lui plaira mais dans la limite de ce qui est usuellement pratiqué, et débouter dès lors la SARL GARAGE HI TECH n° 1 DU PNEU de sa demande tenant à fixer cette somme à hauteur de 7.000 euros ».
M. [V] conteste le montant de l’indemnité d’éviction réclamée par la société GARAGE HI-TECH N°1 au motif qu’il est fondé sur un rapport rédigé par le cabinet ORPI à la demande de M., qu’il l’a évalué sur la valeur vénale des murs et non sur la valeur du fonds de commerce. Il fait valoir que les évaluations sont arbitraires et verse aux débats le rapport de M. [B] [H] expert en évaluation immobilière qu’il a mandaté pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, lequel évalue le montant du fonds de commerce à la somme de 145 000 €. Concernant l’indemnité de remploi il se prévaut des chiffres de son expert qui évalue l’indemnité à hauteur de 7,5 % du fonds de commerce soit la somme de 10 875 €.
Enfin concernant le trouble commercial, il indique que cette indemnité correspond à trois mois d’EBE soit la somme de 13 240,50 €.
M. [V] en déduit que l’indemnité d’éviction correspond à une somme de 170 000 €.
Toutefois il indique qu’il n’y a plus lieu de fixer le montant d’une telle indemnité dès lors qu’il fait usage de son droit de repentir.
Il fait valoir que par un acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 il a exercé son droit de repentir conformément aux dispositions des articles L.145-12 et L. 145-58 du code de commerce, l’informant qu’il renonçait au refus de renouvellement précédemment signifié le 30 juin 2021 et consentait à titre irrévocable au renouvellement du bail pour une durée de neuf années entières à compter de la notification de l’acte, moyennant un loyer annuel hors taxes de 46 500 €. Il indique offrir de supporter les frais relatifs à l’instance en fixation de l’indemnité.
M. [V] indique qu’à la suite de l’exercice de ce droit de repentir un bail commercial a été renouvelée à compter du 25 mars 2024 pour une nouvelle durée de neuf années.
Sur la prise en charge des frais, il fait valoir que la partie adverse sollicite la somme de 7000 € au titre de l’article 700 ce qui est exorbitant au regard des diligences accomplies dès lors qu’il est usuel que le tribunal saisi ordonne une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction et que M. [V] n’a pas attendu les opérations d’expertise pour exercer son droit de repentir.
Il fait valoir que conformément à la lettre de mission conclue par la société GARAGE HI-TECH N°1 avec son conseil, il est prévu en sus d’un honoraire de résultat un forfait de 3000 € hors-taxes pour la mission définie à l’article 1 de la convention d’honoraires. Il en déduit que c’est ce forfait qui doit lui être imputé. Il s’oppose au forfait temps ajouté par la partie adverse évalué à 2000 € faisant valoir que le calcul est indéterminé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renouvellement du bail commercial
Aux termes de l’article L. 145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet.
L’article L145-12 du même code dispose que le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail , et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception .
En l’espèce, le bailleur a exercé son droit au repentir notifié par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 de sorte que le bail commercial conclu entre la société GARAGE HI-TECH N°1 et M. [V] est renouvelé à compter de cette date, ce sur quoi les parties s’accordent.
Sur le paiement des frais d’instance
Selon l’article L. 145-58 du Code de commerce, le propriétaire peut se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail.
Les frais de l’instance incluent les dépens et les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, M. [V] succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 1 de la convention d’honoraires conclue entre la société GARAGE HI-TECH N°1 et Maître [M] [X] : « le client confie l’avocat la défense de ses intérêts dans le litige l’opposant à M. [V] à l’occasion des circonstances suivantes : procédure d’indemnité d’éviction. L’avocat s’engage à mettre en œuvre tous moyennes de droit et de procédure de nature à permettre au mieux la bonne fin de cette mission. Il soumettra dans toute la mesure du possible aux clients les actes et mémoires préparés par lui, lesquels seront réputés approuvés saufs avis contraire de ce dernier. L’avocat et le client s’informeront mutuellement des éléments nouveaux susceptibles d’influer sur l’évolution du litige ».
L’article 4 de la convention d’honoraires conclue entre la société GARAGE HI-TECH N°1 et Maître [M] [X] intitulé « détermination des honoraires » stipule :
« Le client déclare avoir été informé de l’existence et des modalités de l’aide juridictionnelle mais considère que ses revenus et/ou son patrimoine l’excluent du bénéfice de celle-ci et, en toute hypothèse, décide d’y renoncer en parfaite connaissance de cause. (…) Le montant des honoraires correspondants à la mission ci-dessus définie est fixé à la somme de 3000 € HT. Toutes prestations complémentaires, telles que rendez-vous supplémentaires, nouveau jeu de conclusions, réouverture des débats, expertise donnera lieu à facturation en sus du forfait en fonction du temps passé sur la base d’un taux de 250 € HT de l’heure. Un relevé de ses diligences sera tenu à jour et communiqué aux clients sur demande de celui-ci, de sorte qu’il puisse apprécier le montant des honoraires engagés. (…) En complément de la rémunération de ses diligences telles que ci-dessus définie, l’avocat percevra un honoraire calculé en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
En application de l’article 8 de la convention d’honoraires conclue entre la société GARAGE HI-TECH N°1 et Maître [M] [X] intitulé « compte détaillé », « conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, au terme de la mission et avant tout règlement définitif, sera remis au client un compte détaillé faisant apparaître distinctement les frais et débours, les droits et émoluments tarifés et les honoraires, ainsi que les sommes déjà versées ».
La société GARAGE HI-TECH N°1 demande le paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700, dont 3000 € HT, soit 3600 euros TTC d’honoraires, outre la somme de 2000 € correspondant au temps que le dirigeant de la société GARAGE HI-TECH N°1 a passé pour assurer sa défense : 8 rendez-vous au cabinet de son conseil, 12 heures de travail personnel soit selon la société GARAGE HI-TECH N°1 20 heures à concurrence de 100 € de leur correspondant à 2000 €.
De son côté, M. [V] s’oppose au versement d’une telle somme.
En l’espèce, il ressort de la convention d’honoraires que la somme de 3000 € HT, soit 3600 € TTC est conforme aux stipulations de l’article 4 de la convention d’honoraires versée aux débats par la société GARAGE HI-TECH N°1.
En revanche, la somme de 2000 € réclamée par la société GARAGE HI-TECH N°1 au titre du temps exposé par le dirigeant pour assurer sa défense et rechercher les documents n’est pas démontrée. Il apparaît en effet qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie l’existence des 8 rendez-vous au cabinet de son conseil ainsi que du temps de travail exposé pour rassembler les pièces nécessaires.
En outre, de l’aveu même de la société GARAGE HI-TECH N°1 le temps du dirigeant est évalué à 2000 euros, ainsi en rajoutant les honoraires de l’avocat, la somme de 7000 € demandée au titre des frais irrépétibles n’est manifestement pas démontrée.
Il sera donc fait une juste appréciation des frais irrépétibles en allouant à la société GARAGE HI-TECH N°1 la somme de 3600 €.
En conséquence, M. [V], partie perdante, sera condamné à payer à la société GARAGE HI-TECH N°1 la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DIT que le bail commercial conclu entre la société GARAGE HI-TECH N°1 et M. [S] [V] est renouvelé à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens ;
CONDAME M. [S] [V] à payer à la société GARAGE HI-TECH N°1 la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Finances
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mère ·
- Débiteur
- Commerce ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Référencement ·
- Formation ·
- Facture ·
- Émoluments ·
- Tarif préférentiel ·
- Sociétés
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Caution
- Expertise ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Désignation ·
- Réserve ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Provision ·
- Responsive ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Expulsion
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Public ·
- Immatriculation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Assemblée générale ·
- Retard ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.