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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 17 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D432
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [T] [H]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussman – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté
par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 11 mars 1951 à SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT (MANCHE)
demeurant 4 Bigne de Bas – 50160 TORIGNI-LES-VILLES
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats et de Madame Julie LOIZE, lors la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après « BNP PARIBAS », a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant maximum en capital de 3 500 euros d’une durée d’un an renouvelable, avec intérêts à taux débiteur et TAEG révisables selon le solde dû au titre du crédit et la durée de remboursement.
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2022, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [H] un avenant à son crédit renouvelable, portant son montant maximal à 7 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [T] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 985,64 euros au titre de ces échéances impayées, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée distribuée le 15 janvier 2024.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, signifié à étude, BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [T] [H], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer son action recevable et bien fondée ; constater, et à défaut prononcer, la déchéance du terme ; condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 1 145 euros au titre des mensualités échues impayées, la somme de 6 312.32 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel ; condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 569.99 euros au titre d’une indemnité forfaitaire ; à titre subsidiaire, au visa de l’article 1229 du Code civil, condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 6 171.32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles d’instance ; condamner Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025, au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance. Une réponse par note en délibéré a été autorisée jusqu’au 13 novembre 2025.
BNP PARIBAS, comparant représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales. Elle a indiqué que le prêt tout comme la créance n’étaient pas contestés par M. [H] qui a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Manche de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
Monsieur [T] [H], comparant en personne, a confirmé être le signataire du crédit litigieux et avoir rencontré des difficultés à honorer les échéances à compter de septembre 2023. Il a déposé une demande de reconnaissance de surendettement qui a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, BNP PARIBAS a été invitée à présenter ses observations et n’a transmis aucun élément complémentaire.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 août 2021, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 septembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 5 mai 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que "Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Enfin, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit contient une clause relative à la résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur précisant que celle-ci sera effective de plein droit après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de dépassement non régularisé du montant maximum du crédit consenti ou d’un remboursement mensuel impayé non régularisé.
Ainsi, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit que le non-paiement d’une mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucun délai de régularisation ne soient prévu ni précisé et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [T] [H], par courrier recommandé délivré le 15 janvier 2024, de régler dans un délai de 10 jours la somme de 985.64 euros puis par courrier recommandé en date du 6 février 2024 exigeant le paiement de la somme de 8 027.31 euros dans un délai de huit jours, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation.
Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves du débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le crédit renouvelable souscrit par Monsieur [T] [H] a subi des impayés depuis le mois de septembre 2023.
En effet, il résulte de l’historique de compte produit qu’à partir de septembre 2023 aucune reprise des paiements n’est intervenue avant la déchéance.
Par ailleurs, si M. [H] a réalisé des versements par la suite, ils n’ont jamais permis de régulariser sa situation.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1134 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite le paiement de la somme de 6171, 32 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la BNP PARIBAS soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de dialogue dont les mentions reposent essentiellement sur les déclarations de Monsieur [T] [H].
Pour étayer ces déclarations, la demanderesse ne joint qu’une photocopie de pièces d’identité, un avis d’imposition sur les revenus de 2019, datant ainsi de 2 ans en amont et indiquant des revenus bien moindres que ceux mentionnés sur la fiche de renseignement, ainsi qu’un justificatif de domicile datant du 4 juin 2021. Ces pièces ne permettent pas de déterminer l’existence et le montant des ressources de Monsieur [T] [H] au moment de la conclusion du prêt, rendant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur insuffisante au moment de la conclusion du contrat de prêt.
De même, un avenant au contrat de prêt a été conclu en 2022 mais les pièces justificatives venant au soutien relèvent de l’année 2020, démontrant une nouvelle fois que la demanderesse n’a pas procédé de manière suffisante à la vérification de la solvabilité de Monsieur [T] [H].
Ainsi, les pièces dont justifie la société demanderesse pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit au soutien de ses prétentions un historique partiel du compte du débiteur s’arrêtant au mois de décembre 2023, ainsi qu’un détail de la créance au 15 avril 2025.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [H], soit 8 200 € et les règlements effectués par le débiteur avant la déchéance du terme et après celle-ci de 3 702 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [T] [H] de 4 498 €.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] à lui verser cette somme pour solde du prêt de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances compte tenu des échéanciers qui ont pu être mis en place.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Il convient également de rappeler que cette somme sera versée dans le respect du plan de surendettement qui pourra être mis en place par la Commission du surendettement des particuliers de la MANCHE à la suite de sa décision de recevabilité du 17 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [H] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat conclu le 7 juillet 2021 et modifié par avenant du 18 juillet 2022, entre Monsieur [T] [H] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 7 juillet 2021 et modifié par avenant du 18 juillet 2022 entre Monsieur [T] [H] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 498 € euros, sans intérêts au titre du crédit renouvelable n°17500597 souscrit le 7 juillet 2021, modifié par avenant du 18 juillet 2022;
RAPPELLE que cette somme sera à régler dans le respect du plan de surendettement qui pourra être mis en place par la Commission du surendettement des particuliers de la MANCHE à la suite de sa décision de recevabilité du 17 juillet 2025,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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