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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/54304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. BPCE FACTOR c/ La S.C.I. TOURS NATIONALE COMMERCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54304 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C43YI
N° : 8
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Robin VIRGILE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS – #B0026
DEFENDERESSE
La S.C.I. TOURS NATIONALE COMMERCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Robin VIRGILE, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée à personne le 3 juin 2024 par la SA BPCE FACTOR à la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
« CONDAMNER la société TOURS NATIONALE COMMERCES au paiement de la somme de 22.520,23 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société TOURS NATIONALE COMMERCES au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Vu l’absence de comparution de la société défenderesse à l’audience du 23 juillet 2024 ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il y a lieu d’apprécier si les demandes formées par la SA BPCE FACTOR sont régulières, recevables et bien fondées ;
Attendu qu’à l’audience du 23 juillet 2024, la SA BPCE FACTOR a indiqué que la demande telle que formulée au dispositif de l’assignation était bien une demande de provision, tel que cela résulte des motifs de l’assignation ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés, conformément auxquels il sera renvoyé à l’assignation précitée, laquelle vaut conclusions, pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien.
MOTIFS
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il apparaît que la SA BPCE FACTOR justifie, dans le cadre d’un contrat d’affacturage la liant à la société BETON DECOUPE DE L’OUEST, avoir réglé à celle-ci la somme de 22.520,23 euros au titre d’une créance de cette dernière vis-à-vis de la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES.
D’une part, l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la société BETON DECOUPE DE L’OUEST à l’égard de la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES n’apparaît pas sérieusement contestable, compte tenu de l’acceptation par la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES du devis du 26 décembre 2023 tel que cela résulte de sa signature et de la mention « bon pour accord » et du fait que si le procès-verbal de réception des travaux du 10 mars 2023 comporte des réserves portant sur le retrait des étais et la repose des sols techniques, il est par ailleurs justifié de la levée le 30 mai 2023 des réserves susvisées par le maître de l’ouvrage, qu’établit par ailleurs le constat de commissaire de justice en date du 3 mai 2023.
D’autre part, les conditions de la subrogation au bénéfice de la SA BPCE FACTOR en qualité de subrogé n’apparaissent pas sérieusement contestables, compte tenu à la fois de la quittance subrogative permanente en date du 3 novembre 2021 qui a été signée électroniquement, de la facture adressée par la société BETON DECOUPE DE L’OUEST à la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES le 25 avril 2023 comportant notification de cette subrogation conformément à l’article 1346-5 alinéa 1 du code civil, du paiement par la SA BPCE FACTOR à la société BETON DECOUPE DE L’OUEST de la somme de 22.520,23 euros intervenu le 4 mai 2023 tel que cela résulte de l’extrait de compte courant qui est produit et du bordereau de remise de facture.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de provision dans les termes du dispositif ci-après, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2023 dont il est justifié.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES sera condamnée aux dépens et à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES à payer à la SA BPCE FACTOR une provision de 22.520,23 euros au titre de l’obligation non sérieusement contestable résultant de la facture n°FA2302112 en date du 25 avril 2023 émise à son encontre par la société BETON DECOUPE DE L’OUEST aux droits de laquelle la partie demanderesse est subrogée, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES aux dépens ;
Condamnons la SCI TOURS NATIONALE COMMERCES à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Robin VIRGILE
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