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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 2 avr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 2 ] ( vref 083-0004820EUG06476757, Société [ 1 ] ( vref 28984001446996 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YAJ
JUGEMENT
Minute : 26/249
Du : 02 Avril 2026
Monsieur [V] [S]
C/
Société [1] (vref 28984001446996, 28932001623161)
Société [2] (vref 083-0004820EUG06476757, 000-0000000EU937038446)
Société [3] (vref prêt)
Société [4] (vref [Numéro identifiant 1], 42760960024100)
Société [5] (vref CFR20240503E5G20GH)
Société [6] (vref 42219452589)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 02 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 28984001446996, 28932001623161),
demeurant Chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 083-0004820EUG06476757, 000-0000000EU937038446),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref prêt),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref [Numéro identifiant 1], 42760960024100),
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref CFR20240503E5G20GH),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 42219452589),
demeurant [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] le 11 avril 2025.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 28 avril 2025 et, le 28 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois (avec mensualités de 684 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 12 août 2025, Monsieur [S] a contesté ces mesures indiquant ne pas pouvoir payer les mensualités fixées son contrat de travail devant prendre fin le 30 septembre 2025 en raison d’une rupture conventionnelle, entraînant une baisse de ses revenus.
Il demandait un ajustement, un report ou une suspension temporaire des mensualités, le temps de stabiliser sa situation.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er septembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [S] indique qu’il est actuellement en recherche d’emploi dans le domaine des ressources humaines, après avoir été directeur régional dans le secteur du service d’aide à la personne et qu’il perçoit environ 1 500 euros net par mois d’allocations [7]. Il précise avoir perçu une indemnité conventionnelle de rupture d’un montant de 8 000 euros mais qu’il a eu plusieurs mois de carence d’allocations [7] et a dû faire face à des dépenses supplémentaires ayant dû se rendre en Guadeloupe pour s’occuper de sa mère qui rencontre des difficultés de santé. Il précise que les charges de 50 euros indiquées sur sa quittance de loyer correspond à la location d’un box. Il estime que sa capacité de remboursement actuelle se situe entre 50 et 100 euros par mois et sollicite un moratoire dans l’attente de retrouver un emploi.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Monsieur [S] est sans emploi depuis le 30 septembre 2025 ;
Il est âgé de 29 ans ;
Il ressort des pièces produites aux débats que ses ressources mensuelles, constituées des allocations France Travail, sont en moyenne de 1 482,69 euros ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025 :
— loyer : 670 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
Total : 1 546 euros
Monsieur [S] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement ;
Son endettement total est de 40 491,99 euros ;
Il ressort des débats et des pièces produites qu’il a travaillé pendant plusieurs années une activité professionnelle et recherche activement un emploi, escomptant reprendre une activité professionnelle à brève ou moyenne échéance ;
Un retour à meilleure fortune apparaît donc envisageable ;
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois maximum étant précisé qu’il appartiendra à Monsieur [S], le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [V] [S] pendant une durée de 24 mois maximum ;
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal non majoré ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [V] [S] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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