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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 24/05244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05244 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Y]
né le 18 Mai 1982 à ROMANS SUR ISERE (26), demeurant 674 Chemin de la Feyta – 38940 SAINT CLAIR SUR GALAURE
représenté par Maître Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [I]
née le 30 Juin 1984 à SAINTE COLOMBE (69), demeurant 4 Rue du Château Vieux – 26390 HAUTERIVES
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2009 Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] ont signé l’ouverture d’un compte courant individuel n°85017758760 dans les livres de l’agence CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES assortie d’une autorisation de découvert de 300 euros.
Selon offre préalable n°000289600 acceptée le 27 novembre 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12 823 euros, remboursable en 192 mensualités, au taux débiteur fixe annuel de 3,80%.
Par courrier en date du 31 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] de régler la somme de 3256,43 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt n°000289600 et 387,74 euros au titre du solde débiteur du compte.
Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] ont divorcé le 9 janvier 2024.
En l’absence de règlement des échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier en date du 17 janvier 2024 et sollicité le règlement de la somme totale de 3467,91 euros au titre du prêt n°000289600.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné à Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner au règlement du prêt et du solde débiteur du compte.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, dans ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection de voir:
— REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par Madame [G] [I] à l’encontre des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 3.513,57 € au titre du prêt n° 0000289600, outre intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an postérieurs au 6 juin 2024, date du décompte.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [G] [I] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1.476,81 € au titre du solde débiteur de compte, outre intérêts au taux légal postérieurs au 6 juin 2024, date du décompte.
— DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de délais de paiement,
— CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
— Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Lors de cette même audience, Madame [G] [I] représentée par son conseil a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble de voir :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA RECEVABILITE
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUELSUD RHONE ALPES,
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND,
— DIRE que la communauté supportera définitivement le passif du compte bancaire arrêté à la date du 17.01.2023,
— DIRE que chacun des ex-époux supportera définitivement le passif lui incombant personnellement à compter du 17.01.2023,
— ACCORDER un délai de grâce de 24 mois à Madame [I] [G] pour le règlement des sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à relever et garantir Madame [I] [G] de la somme de 1.216,57 €,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à Madame [I] [G] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
— Subsidiairement, METTRE les frais irrépétibles et les dépens réclamés par CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à la charge de Monsieur [Y] [A], et en état de cause en décharger Madame [I] [G].
Monsieur [A] [Y] était représenté par son conseil.
A cette audience, le juge des contentieux a invité les parties à faire toute observation utile sur les différents moyens soulevés d’office.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire, que le présent contrat étant conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le 1er octobre 2016, il demeure soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette réforme sauf exceptions qui seront expressément mentionnées ci-dessous.
A titre liminaire, sur la recevabilité des demandes en l’absence de conciliation préalable
Madame [G] [I] invoque les dispositions des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de la société de crédit au motif de l’absence de tentative préalable de conciliation .
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’ obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation .”
Comme le soutient la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit qu''un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l’ obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation .
L’article L314-26 du code de la consommation concerne notamment les crédits à la consommation .
Les actions portant sur un crédit à la consommation étant exclues du dispositif prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile, il en résulte que la demande de la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, même en l’absence d’une tentative de conciliation préalable, est recevable.
1. Sur les demandes au titre du prêt personnel n°000289600
Sur la déchéance du droit aux intérêts encourue
Le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur prévue aux articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation, dans leurs versions applicables à l’espèce.
Le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur / des emprunteurs avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce.
Le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur / des emprunteurs.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, étant précisé que l’indemnité prévue au titre de la clause pénale n’est pas due en cas de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce il convient de réouvrir les débats pour obtenir un historique du prêt et déterminer quelles sommes ont d’ores et déjà été réglées par les emprunteurs.
2. Sur les demandes au titre du solde débiteur du compte
La convention de compte joint stipule l’engagement solidaire des cotitulaires, dans les termes des articles 1313 à 1319 du Code civil, au remboursement du solde débiteur du compte ou de toute créance résultant du fonctionnement de celui-ci, la circonstance que l’un des débiteurs a seul profité d’une opération à l’origine du solde débiteur du compte joint , ne pouvant exonérer le ou les autres cotitulaires, tenu(s) solidairement envers la banque, de son (leur) obligation de remboursement.
En l’espèce, Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] ont souscrit un compte joint n°85017758760 le 30 octobre 2009 et ils sont solidairement tenus d’en régler le solde débiteur à la banque peu important leur statut marital qui n’est pas opposable à cette dernière.
Il en ressort des relevés de compte que la dette de Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] pour le compte n°85017758760 s’établit à la somme de 1476,81 €, somme au paiement de laquelle ils seront donc solidairement condamnés outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur la demande à être relevée et garantie formée par Madame [G] [I]
Selon l’article 1213 applicable à l’époque de la conclusion de la convention : L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
D’autre part, si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il a payé, il n’en est pas de même de l’appel en garantie, lequel est ouvert contre l’appelé qui est personnellement obligé.
En revanche, l’imputation de la dette sur la communauté relève de l’office du juge aux affaires familiales et le juge des contentieux de la protection ne pourra que condamner Monsieur [A] [Y] à relever et garantir Madame [G] [I] que pour la moitié des sommes dues soit la somme de 738,40 euros.
4. Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, eu égard au montant de la dette et à la situation de Madame [G] [I] dont il est justifié par de nombreux éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais, l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
5. Sur les demandes accessoires
Les demandes des parties relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées dans l’attente de la décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mixte, avant-dire droit et en premier ressort, exécutoire par provision ;
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à produire un historique des mouvements du prêt permettant d’établir quelles sommes ont été versées par Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] depuis la souscription ;
RENVOIE l’affaire sur cette demande à l’audience de plaidoirie du lundi 22 juin 2026 en salle 12 ;
DIT que cette décision vaut convocation des parties ;
EN PREMIER RESSORT
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [I] et Monsieur [A] [Y] à régler à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1476,81 € au titre du solde débiteur du compte ;
DIT que Madame [G] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 60 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] a relever et garantir Madame [G] [I] à hauteur de 738,40 euros au titre du règlement de ce solde débiteur,
RESERVE les droits des parties pour le surplus dans l’attente de la décision au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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