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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 déc. 2024, n° 24/06338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMK
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, la société HENEO a consenti à Monsieur [G] [U] un « contrat de séjour FJT pour un logement meublé », portant sur un logement situé [Adresse 1] (logement n°0101), moyennant une redevance mensuelle, charges incluses, de 436,51 euros.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 25 juin 2024, Monsieur [G] [U] a fait convoquer la société HENEO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 86,60 euros au titre du solde du dépôt de garantie non restitué,
-138,50 euros, qu’il explique correspondant à la somme 10% du loyer hors charges euros pendant 12 mois en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— 500 euros au titre de son préjudice moral.
A l’audience 26 septembre 2024, Monsieur [G] [U] a comparu en personne. Il a reconnu que la restitution du dépôt de garantie avait été finalement effectuée quelques jours avant l’audience. Il a expliqué ne pas comprendre pourquoi il a été contraint d’attendre le mois de septembre 2024, soit quelques jours avant l’audience, pour obtenir cette restitution alors qu’il la réclamait depuis la libération des lieux le 30 juin 2023 (date de l’état des lieux de sortie). Constatant la restitution de la somme de 86,60 euros, il s’est désisté de sa demande en paiement. Cependant, celui-ci a maintenu ses demandes relatives à la pénalité de 10% sur 15 mois et à son préjudice moral tant au regard du stress liés à ses nombreux déplacements nécessaires pour tenter d’obtenir son dû que de l’absence régulière d’eau chaude et de chauffage pour la gestion d’un dégât des eaux (refoulement par l’évier en cuisine) survenu en juin 2023.
A l’audience, la société HENEO, représentée, a soutenu de ne pas avoir commis de faute dans la restitution du dépôt de garantie ou dans le traitement du dégât des eaux allégué. Elle a affirmé avoir transmis au requérant une lettre avec accusé de réception contenant un chèque de 86,63 euros dès le mois d’août 2023 qui était revenu au motif de « destinataire inconnu à l’adresse », et avoir fait une tentative orale pour régler la situation. En outre, affirmant s’étant trompé de date, elle a sollicité un nouveau rendez-vous auprès conciliateur de justice qui l’a refusé ayant déjà établi un procès-verbal de carence le 16 mai 2024. Aucune indemnité au titre de l’article 700 du CPC n’a été demandé par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à «peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 16 mai 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur le désistement partiel relatif à la demande en restitution
Il résulte du contrat et du décompte produit que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de la requête.
En l’absence d’opposition du défendeur, il convient ainsi de constater le désistement partiel de Monsieur [U], qui a confirmé à l’audience avoir reçu la restitution sollicitée, et de se prononcer sur les autres demandes.
Sur la pénalité de 10% pour retard dans la restitution du dépôt de garantie
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne s’applique pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de son article 6 et de son article 20-1. Les foyers logements sont soumis aux articles L.633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au code civil.
Dès lors, l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sur lequel se fonde le requérant, ancien résident du Foyer de Jeunes Travailleurs Emile Level, pour solliciter la pénalité de 10% quant au retard dans la restitution du dépôt de garantie est inapplicable en l’espèce.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté du chef de cette demande.
Sur la réparation du préjudice moral allégué
En vertu de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Pour déclarer responsable la société HENEO, il convient de lui imputer une faute, de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le requérant et d’établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, il ressort des éléments produits, notamment de l’ordre de service et de la facture CIG, que la société HENEO a réagi très rapidement pour faire cesser le dégât des eaux au niveau de l’évier de cuisine en faisant intervenir un technicien le lendemain du signalement par Monsieur [U], de sorte qu’aucun manque de diligence n’apparait imputable au bailleur.
En outre, alors que le requérant affirme que le logement souffrait régulièrement d’un défaut de chauffage et d’eau chaude, celui-ci n’apporte aucun élément (lettre avec AR, courriels…) démontrant avoir signalé cette problématique aux services compétents de la société HENEO et par là même une absence de réaction ou de diligence. Par conséquent, ne démontrant pas que la société HENEO avait connaissance de ces dysfonctionnements, le requérant échoue à démontrer une faute pour inertie ou négligence de celle-ci dans la gestion locative des désordres allégués.
Néanmoins, concernant le remboursement tardif du reliquat du dépôt de garantie, il ressort des débats et des éléments du dossier que la société HENEO a maladroitement transmis la lettre contenant le chèque de restitution à une adresse erronée et qu’aucun élément n’est produit permettant d’expliquer ce retard de 15 mois dans la restitution d’une somme limitée à 86,63 euros. Par conséquent, ce délai inexpliqué et particulièrement long (15 mois), alors que la société HENEO ne pouvait ignorer que Monsieur [U] attendait cette restitution dans le respect des contraintes contractuelles et légales, est constitutif d’une négligence fautive. Ainsi, il apparait que le requérant, dont il est établi qu’il a été contraint d’effectuer plusieurs démarches prenantes et préoccupantes pour un non-initié, a minima celles de saisir le conciliateur de justice et de se présenter à sa convocation puis de saisir le tribunal et de comparaître à l’audience, a subi un préjudice moral incontestable du fait de cette lenteur fautive dans la restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, la société HENEO sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [U] pour son préjudice moral et à lui verser la somme de 100 euros à ce titre.
Sur les dépens
Dès lors que la Société HENEO n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai contractuel de 15 jours à compter de la remise des clés, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. La société HENEO, qui n’échappe au prononcé d’une condamnation en paiement qu’en raison du paiement intervenu postérieurement au dépôt de la requête, succombe ainsi bien à l’instance.
Elle sera en conséquence condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la requête recevable,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [G] [U] sur sa demande principale, le reliquat du dépôt de garantie lui ayant été restitué,
CONDAMNONS la société HENEO à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [U] de sa demande concernant la pénalité de 10% prévue par la loi du 6 juillet 1989, sanction inapplicable au cas d’espèce,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société HENEO aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 décembre 2024
le greffier le Président
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