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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 29 juil. 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] est propriétaire d’une toue cabanée (type de bac servant de bateau de pêche fluviale traditionnelle de la [Localité 4]), dénommée “La [Localité 5]” assurée auprès de la compagnie Le Finistère Assurance.
La couverture en zinc et le panneau solaire de la toue ont été fortement endommagés par une pluie de grêlons survenue le 4 juin 2022 à [Localité 2], localité dans laquelle elle était amarrée.
Monsieur [V] a déclaré ce sinistre à son assureur.
L’expert désigné par l’assureur a dans son rapport du 4 août 2022, constaté que les dommages étaient consécutifs à la chute de grêlons et fixé à la somme de 3 057 €TTC l’indemnité à verser à monsieur [V] incluant les dommages au panneau solaire.
Le 18 août 2022, la toue a coulé à son mouillage et a dû être renflouée.
La compagnie Le Finistère Assurance a informé son assuré de ce qu’elle refusait de prendre en charge les dommages causés à la toue, au motif que l’avarie n’est pas accidentelle, le sinistre étant imputable à une cause intrinsèque au bateau. Elle a en revanche indemnisé monsieur [V] des frais de renflouement évalués à la somme de 8 967,54 €.
Contestant cette décision, monsieur [K] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper la compagnie Le Finistère Assurance suivant exploit en date du 31 mai 2024 aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances à lui verser les sommes de :
— 31 883,65 € avec intérêts légaux, correspondant au coût des dommages causés à la toue cabanée dont il est propriétaire,
— 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la police d’assurance souscrite garantit les dommages matériels subis par le bateau assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, fortune de mer et plus généralement par suite d’accident maritime ou terrestre.
Il précise que les dommages matériels subis par la toue et constatés par l’expert EMC missionné par l’assureur le 23 août 2023 résultent de son naufrage survenu le 18 août 2022.
Il conteste les conclusions de l’expert aux termes desquelles l’immersion de la toue serait dueà des infiltrations d’eau préexistant au sinistre qui n’aurait pas pu être palliées par un pompage, présumé continu puisque les batteries alimentant les pompes n’étaient elle-même plus alimentées en électricité depuis l’endommagement du panneau solaire à la suite des chutes de grêle le 4 juin 2022 dès lors qu’il n’est pas démontré que les infiltrations alléguées et en particulier l’absence de nœud dans une planche de bordé constatée après le naufrage préexistait à ce dernier. Il soutient que le bateau était dans un état satisfaisant non seulement lors de son achat mais encore lors des opérations de carénage complet effectuées moins d’un an avant le sinistre.
Il indique que l’assureur ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures conservatoires à la suite de l’événement du 4 juin 2022 ayant privé d’électricité les batteries alimentant les ponts dès lors qu’il lui incombait en sa qualité d’assureur avisé de ce que la puissance des batterie était limitée, de prendre toutes mesures conservatoires qu’il jugeait utile, soulignant que cet assureur a différé de plusieurs semaines l’organisation de l’expertise permettant d’entreprendre les travaux de réparation du bateau.
Il ajoute que l’expert a constaté que les pompes étaient monitorées et en fonctionnement jusqu’au moment du sinistre.
Il en conclut que l’assureur doit sa garantie puisqu’il ne peut invoquer le mauvais état du bateau comme cause du naufrage dont ce dernier a été victime.
Monsieur [K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Madame [U] [D] veuve [V] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’unique héritière, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et a repris l’instance introduite par son époux.
Madame [U] [D] veuve [V] sollicite au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la condamnation de la S.A. Le Finistère Assurance sur le fondement des dispositions des articles L 113-1 et suivants du code des assurances et L 133-2 du code de la consommation à lui verser les sommes de :
— 31 883,65 € avec intérêts légaux,
— 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’assureur a refusé de garantir les dommages matériels subis par la toue lors de son naufrage le 18 août 2022 au motif qu’elle ne couvre pas les dommages causés au panneau photovoltaïque par la pluie de grêlons survenue le 4 juin 2022, reprochant à son époux de ne pas avoir pris les mesures conservatoires nécessaires à la suite de la survenance de ce premier sinistre et imputant le naufrage du bateau à un vice propre de celui-ci.
Elle rappelle que la police souscrite par son époux couvre les dommages matériels subis par le bateau assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, fortune de mer et plus généralement par suite d’accident maritime ou terrestre (y compris actes de vandalisme, attentats ou actes de terrorisme), l’accident étant défini comme un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages corporels ou matériels.
Elle soutient que les dommages causés au panneau solaire sont garantis par la police d’assurance souscrite par son époux dès lors que les conditions météorologiques qui entraînent des avaries constituent des faits qualifiés de fortune de mer et que l’épisode de grêle à l’origine de la dégradation du panneau solaire doit être considéré comme un événement soudain, imprévu et extérieur caractérisant ainsi un accident maritime, tel que défini par les conditions générales de la police d’assurance souscrite.
Elle indique que si les prévisions météorologiques avaient annoncé l’arrivée d’orage sur le département d'[Localité 3] et [Localité 4] le 4 juin 2022, elles n’avaient pas annoncé la survenue de grêlons de 4 à 5 cm de diamètre, ces événements météorologiques ayant été reconnus comme catastrophe naturelle par arrêté en date du 10 juin 2022.
Elle expose que le panneau photovoltaïque qui était notamment utilisé pour l’alimentation en électricité des pompes de cales est considéré comme un aménagement et un appareil de propulsion de la toue, accessoire indispensable à la navigation et à la sécurité, garanti aux termes de la police d’assurance souscrite qui définit le bateau comme le corps, les aménagements intérieurs et les appareils de propulsion, y compris les accessoires et équipements d’origine, ainsi que le contenu, c’est-à-dire le matériel de sécurité réglementaire, les annexes et leur moteur hors-bord, ainsi que tout accessoire utilisé pour la navigation, les effets et biens personnels du souscripteur, des membres de sa famille et des passagers à titre gratuit, rappelant que conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, toute ambiguïté dans les clauses contractuelles doit être interprétée en faveur de l’assuré.
Elle précise que l’assureur ne rapporte pas la preuve que les panneaux photovoltaïques seraient exclus de la police d’assurance puisqu’aucune exclusion de garantie ne vise les panneaux photovoltaïques dans la police souscrite.
Elle expose que l’assureur ne peut lui opposer la clause de la police d’assurance prévoyant une indemnisation sur la base de son accord, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux du droit des assurances et à la logique même de la couverture assurancielle.
Elle soutient que la S.A. Le Finistère Assurances ne peut dénier sa garantie au motif que son époux n’a pas pris de mesures conservatoires à la suite de l’événement du 4 juin 2022 qui aurait privé d’électricité les batteries alimentant les pompes, ce qui aurait entraîné le naufrage du bateau en invoquant l’article 8 des conditions générales dès lors que la déchéance de garantie n’est encourue que dans l’hypothèse de l’absence de déclaration du sinistre par l’assuré. Elle précise que monsieur [V] a déclaré le sinistre à son assureur le 6 juin 2022 soit deux jours après sa survenance, signalant la gravité des dommages affectant la toue, et insistant pour qu’un expert soit désigné et a ainsi mis en place les mesures conservatoires prévues par le contrat d’assurance.
Elle rappelle que la compagnie a décidé de désigner un expert seulement le 28 juin 2022, soit 22 jours après la déclaration du sinistre, la première réunion d’expertise étant organisée le 26 juillet 2022 et le rapport étant déposé le 4 août 2022, soit deux mois après la survenance du sinistre, ce rapport reconnaissant l’avarie, ce qui a retardé l’indemnisation de l’assuré et le remplacement du panneau alors même que l’assureur était avisé de ce que la puissance des batterie était limitée en raison des dommages l’affectant.
Elle indique que les mesures conservatoires peuvent être prises par l’assuré mais également par l’assureur aux termes des conditions générales de la police souscrite, de telle sorte que l’assureur qui avait également connaissance de la nature du sinistre affectant la toue et le panneau solaire, pouvait prendre toutes les mesures conservatoires qui s’imposaient.
Elle soutient que la S.A. Le Finistère Assurance n’a pas respecté ses obligations puisque le contrat d’assurance lui imposait en cas d’urgence, de requérir un expert pour procéder à la constatation des avaries du bateau assuré, dans les huit jours de leur survenance.
Elle précise que monsieur [V] a à compter de la déclaration de son sinistre, relanc” son assureur et alerté sur la situation de sa toue, lui communiquant dès le 6 juin 2022 une série de photos permettant d’apprécier les dégâts affectant le bateau, puis l’informant le 13 juin 2022 de la défaillance du panneau solaire, après avoir constaté que les batteries service n’étaient plus qu’à 10 %, puis lui adressant de nombreux courriels entre le 6 et le 27 juin y compris tendant à la communication de devis pour la dépose et la repose du panneau solaire sans aucun retour de son assureur.
Elle ajoute que l’expert désigné par l’assureur n’a émis dans son rapport d’expertise en date du 4 août 2022, aucune recommandation particulière alors qu’il avait été alerté sur le fait que les pompes de cale n’étaient plus alimentées que par des batteries monitorées par son époux, ce qui caractérise l’existence d’une carence manifeste de l’expert. Elle en déduit qu’il ne peut être reproché à son époux de ne pas avoir pris des mesures conservatoires qui n’ont été ni recommandées ni sollicitées par son assureur et par l’expert, ces mesures conservatoires constituant une possibilité laissée à la libre appréciation des parties et nullement une obligation sanctionnée par la déchéance de la garantie.
Elle rappelle que l’assureur soutient que le naufrage serait dû à un vice propre, à savoir la perte d’un noeud dans la planche de bois du fond de coque qui relève d’une mauvaise composition du fond de coque du bateau et du matériau constitutif de celui-ci qui ferait échec à la garantie souscrite.
Elle précise que l’assureur ne rapporte nullement la preuve que les fuites et en particulier l’absence de noeud constatée après le sinistre préexistaient au naufrage survenu le 18 août 2022 et pas davantage que la perte du noeud résulte d’une mauvaise composition du fond de coque du bateau.
Elle soutient que la toue était en parfait état, rappelant que le bateau avait fait l’objet d’un carénage complet un an avant le sinistre.
Elle indique communiquer l’attestation de conformité en date du 7 mai 2019 qui établit la conformité du bateau à la réglementation en vigueur et qu’aucun vice ne l’affectait.
Elle rappelle que lorsqu’un dommage a une double cause, l’une étant exclue par le contrat d’assurance mais l’autre étant garantie, l’exclusion est inapplicable.
Elle précise que l’expert mandaté par l’assureur conclut que le sinistre serait imputable à l’absence d’installation d’assèchement en sollicitation permanente qui aurait permis d’assécher les fonds de cale malgré les entrées d’eau constatées et en déduit que la cause du second sinistre est l’absence d’installation d’assèchement dus aux événements météorologiques du premier sinistre du 4 juin 2022 couverte par la garantie souscrite. Elle ajoute que les batteries sont restées en charge jusqu’au jour du premier sinistre en juin 2022, ce qui est établi par les extraits des relevés des batteries des panneaux photovoltaïques et qu’ensuite, à la suite de la survenance de la tempête de grêle en juin 2022, ces batteries qui permettaient d’alimenter les pompes de cale, lesquelles permettaient d’évacuer l’eau de la toue, n’étaient plus assez alimentées en électricité en raison des désordres causés au panneau photovoltaïque.
Elle soutient que le naufrage du navire est imputable à l’incurie de l’assureur dans le traitement du premier sinistre, puisqu’en l’absence de panneau, la pompe de cale n’était plus alimentée et le naufrage du bateau était certain, ce que reconnaît l’assureur dans son courriel en date du 23 mars 2023.
Elle conclut au rejet de la demande présentée par l’assureur tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration de l’assuré concernant le lieu de mouillage ou de stationnement habituel de la toue, au motif que cette dernière était amarrée le long d’un chemin piétonnier et non sur un ponton [Adresse 7] comme indiqué lors de la souscription de la police d’assurance dès lors que la toue était stationnée sur les quais conformément à l’autorisation d’amarrage délivrée par la direction départementale des territoires d'[Localité 3] et [Localité 4], sous la surveillance quotidienne de l’association des bateliers de [Localité 2], de telle sorte qu’il ne peut être reproché aucune fausse déclaration à l’assuré mais seulement une imprécision de sa part. Elle indique que l’assureur ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi de son époux et de ce que la fausse déclaration alléguée était de nature à changer l’objet du risque dès lors que l’amarrage à un ponton du bateau n’aurait pas permis d’éviter la survenance du sinistre.
La S.A. Le Finistère Assurance a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, conclu à la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [K] [V] et au débouté de madame [U] [D] veuve [V], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la nullité du contrat d’assurance souscrit sur le fondement des dispositions des articles L 113-8 et 113-9 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que monsieur [V] a indiqué que la toue est stationnée à un ponton alors que les constats matériels contradictoires effectués suite au naufrage survenu le 18 août 2022 ont révélé que le bateau se trouvait le long d’un chemin piétonnier.
Elle relève qu’il n’est communiqué aucun titre de stationnement valide au jour du sinistre, les pièces versées aux débats portant sur l’exercice 2019, soit trois ans avant le naufrage et étant incomplètes.
Elle soutient que la nature du risque et son appréciation par l’assureur diffèrent totalement selon que l’amarrage permanent de la toue s’opère le long d’un ponton ou dans une zone dépourvue de tout ouvrage portuaire dédié, l’amarrage à un ponton étant un facteur sécuritaire essentiel car le ponton est un ouvrage dédié au stationnement à flot des unités qui s’y amarrent, assure intrinsèquement une réserve de flottabilité pour toute unité s’y rattachant, le stationnement le long d’un ponton évitant ou à tout le moins limitant tout effet de carène liquide soit tout risque de basculement latéral induit par une entrée d’eau.
Elle précise que le sinistre est survenu parce que la toue a été stationnée dans une configuration ne permettant pas un raccordement électrique au secteur donc à une alimentation pérenne en toutes circonstances permettant le fonctionnement des pompes, le lien direct entre le choix de stationnement opéré par l’assuré et l’aggravation du risque étant établi par les pièces communiquées par la demanderesse qui établissent que dès le 13 juin 2022 les possibilités de fonctionnement des pompe étaient réduites de 90 %, le naufrage survenant 8 semaines plus tard.
Elle soutient que les pompes de cale sont alimentées par des batteries et non des panneaux, les batteries pouvant être rechargées par différents moyens, les batteries et les panneaux solaires ne constituant pas des moyens de propulsion puisque la toue est dotée d’un moteur hors-bord à essence de 50 chevaux.
Elle relève que les conditions météo étaient annoncées pour la journée du 4 juin 2022 e t n’avaient donc rien d’imprévu ni d’imprévisible, l’épisode de grêle étant la cause des seuls dommages à la couverture en zinc et au panneau solaire, mais aucunement la cause de son envahissement et de sa perte totale, qui constitue la réclamation dont se trouve saisi le tribunal .
Elle indique que les panneaux ont été endommagés en raison de leur positionnement à l’extérieur et ne constituent ainsi pas un aménagement intérieur ni un accessoire utilisé pour la navigation, puisque le moyen principal de propulsion est un moteur thermique et non pas un moteur électrique, soulignant qu’il ne s’agit pas d’un aménagement d’origine constructeur puisqu’ils ont été achetés postérieurement au bateau.
Elle en déduit que les dommages affectant les panneaux photovoltaïques n’étaient ainsi pas garantis.
Elle indique qu’informé de l’état dégradé des batteries qui se déchargeaient de 10 % par jour, monsieur [V] était tenu conformément aux obligations figurant aux conditions générales de la police souscrite, de faire procéder dans les plus brefs délais aux remplacement et réparation mettant en cause la sécurité ou la navigabilité du bateau, de prendre toutes mesures de conservation ou de sauvetage commandées par la situation, c’est-à-dire de déplacer son bateau pour le stationner le long d’un ponton comme il y était contractuellement tenu, afin de pouvoir l’alimenter électriquement et ainsi préserver le niveau de charge utile pour les batteries et donc le fonctionnement de la pompe, voire de poser immédiatement un panneau de substitution, ce d’autant qu’il était le seul à savoir que le dispositif de pompage était totalement dépendant du panneau solaire, seul moyen d’alimenter les batteries manifestement très dégradées pour avoir perdu aussi rapidement leur capacité. Elle souligne que l’assuré ne pouvait ignorer qu’à défaut d’être constamment alimentées, les batteries s’épuiseraient rapidement.
Elle indique qu’elle ne pouvait se substituer au propriétaire pour procéder au déplacement du bateau dès lors qu’elle ne disposait d’aucune information technique quant à la puissance du parc à batteries, son âge, l’état de son entretien et des apparaux y étant raccordés.
Elle précise que monsieur [V] avait relevé le défaut affectant le fond de coque, qu’il a signalé à l’expert désigné par l’assureur, constitutif d’une troisième source d’envahissement, le passage d’eau constituant une condition suffisante pour provoquer l’envahissement, de plus fort en l’absence de toute mesure conservatoire pendant plusieurs jours. Elle relève que le rapport de visite à sec communiqué ne peut se voir conférer valeur probante suffisante du bon état du bateau dès lors qu’il est antérieur à l’achèvement du bateau et notamment à la pose de ses équipements et aménagements et renvoie à un rapport ultérieur de contrôle à flot après achèvement des opérations de construction, rapport qui n’est pas versé aux débats.
Elle ajoute que l’attestation de conformité du constructeur versée aux débats ne peut se voir reconnaître de valeur probante suffisante de la conformité du bateau à la réglementation en vigueur.
Elle rappelle les dispositions de l’article L 121 -7 du code des assurances et précise que la police souscrite exclut de toute garantie les dommages provenant d’un vice propre, de vétusté, d’absence de réparation ou de défaut d’entretien connu de tous et auquel l’assuré n’aurait pas remédié, de voie d’eau due à l’écliage par assèchement de la coque.
Elle précise que la perte d’un noeud dans la planche du bois du fond de coque relève d’une mauvaise composition du fond de coque du bateau et du matériau constitutif de celui-ci et constitue ainsi un vice propre ayant créé une voie d’eau qui a généré l’envahissement à l’origine du naufrage.
Elle indique être bien fondée à opposer les exclusions de garantie figurant en page 9 des conditions générales ci-dessus rappelées.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la reprise de l’instance
Monsieur [K] [V] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Il ressort de l’acte de notoriété établi par maître [L] [M], notaire à [Localité 8] que madame [U] [D] est l’unique héritière du défunt.
Elle est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 et a sollicité la reprise de l’instance conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’action introduite par son époux étant une action transmissible au sens des dispositions de l’article 370 alinéa 1er du même code s’agissant d’une action à caractère patrimonial.
— Sur la nullité de la police d’assurance
L’article L 113-8 du code des assurances dispose :
“Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
La nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, celle-ci étant souverainement appréciée par les juges du fond.
La mauvaise foi de l’assuré est caractérisée par son intention de tromper l’assureur.
En l’espèce aux termes de la police souscrite par monsieur [K] [V], ce dernier a déclaré que la toue cabanée dont il est propriétaire est stationnée de manière habituelle à un ponton situé [Adresse 6].
Les constatations matérielles effectuées le 18 août 2022 lors du naufrage du bateau ont révélé que le bateau n’était pas amarré à un ponton mais se trouvait en contrebas d’un chemin piétonnier, ce qui n’est pas contesté par madame [U] [D] veuve [V].
L’inexactitude de la déclaration effectuée par monsieur [V] quant au lieu de stationnement de la toue ne saurait entraîner la nullité de la police d’assurance souscrite que si la S.A. Le Finistère Assurance rapporte la preuve d’une part de la mauvaise foi de monsieur [V], c’est-à-dire de sa volonté de tromper l’assureur et d’autre part de ce que cette déclaration inexacte a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur.
La S.A. Le Finistère Assurance ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la mauvaise foi de monsieur [K] [V] et sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la police d’assurance souscrite par ce dernier.
— Sur la prise en charge du sinistre survenu le 18 août 2022
Il ressort des pièces versées aux débats que la toue cabanée dont monsieur [K] [V] était propriétaire a fait l’objet d’un naufrage le 18 août 2022 alors qu’elle se trouvait amarrée au bord d’un chemin piétonnier à [Localité 2].
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet Expertises Maritimes Plaisance en date du 13 janvier 2023 que la toue a coulé le 18 août 2022 en raison de multiples infiltrations d’eau par la carène, le navire en bois présentant des fuites sur la liaison du tableau arrière bâbord et tribord, la disparition d’un noeud d’une planche de bordé de fond aggravant les entrées d’eau provoquant la surcharge du navire et la sollicitation de la pompe de cale en continu, sans système de charge des batteries.
Ces conclusions ne sont pas contestées par madame [U] [D] veuve [V].
Il n’est pas davantage contesté qu’antérieurement à ce sinistre, la toue avait fait l’objet d’un premier sinistre survenu le 4 juin 2022, une averse de grêlons ayant endommagé la couverture en zinc et le panneau solaire installé, ce panneau alimentant les batteries service qui alimentent les 3 pompes de cale, ainsi que cela ressort du courriel adressé le 13 juin 2022 par monsieur [K] [V] à son assureur.
Dans ce courriel daté du 13 juin 2022, monsieur [V] indiquait à son assureur :
“ Les batteries service ne sont plus qu’à 10 %, ce qui signifie que le panneau solaire est défaillant suite à la tempête de grêle.
Conséquence : les 3 pompes de cales ne sont plus alimentées et le risque de voir la toue coulée est plus que probable si nous ne faisons rien dans les jours qui viennent.
Les panneaux solaires sont indispensables au maintien sur l’eau de la toue.”
Ainsi, les entrées d’eau se trouvant majorées par la disparition d’un nœud d’une planche de bordé de fond, que le fonctionnement de la pompe de cale en continu ne pouvait solutionner dès lors que les 3 pompes de cale ne fonctionnaient plus normalement faute d’une alimentation électrique suffisante, le panneau solaire endommagé le 4 juin 2022 n’ayant pas été remplacé et le relevé de charge des batteries versé aux débats par la demanderesse établissant une faible capacité de ces dernières 48 heures seulement avant le naufrage, ne pouvaient que conduire au naufrage de la toue, ce que reconnaît tant l’assureur que madame [U] [D] veuve [V] dans ses écritures puisqu’elle indique que le sinistre survenu le 18 août 2022 est imputable à l’absence d’installations d’assèchement qui auraient permis d’assécher les fonds de cale malgré les entrées d’eau constatées, due aux événements météorologiques du premier sinistre du 4 juin 2022.
Ainsi, madame [U] [D] veuve [V] et la S.A. Le Finistère Assurance indiquent que le naufrage de la toue est en lien avec le premier sinistre survenu, plus précisément l’absence de remplacement des panneaux solaires dégradés par les grêlons alimentant les batteries qui permettaient le fonctionnement des 3 pompes de cale assurant l’assèchement des fonds de cale.
Madame [U] [D] veuve [V] et l’assureur s’opposent sur la prise en charge du premier sinistre.
Il sera rappelé que la police d’assurances souscrite garantit les dommages matériels subis par le bateau assuré par suite de naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, heurt ou collision avec un corps fixe, mobile ou flottant, fortune de mer, et plus généralement par suite d’accident maritime ou terrestre (y compris actes de vandalisme, attentats ou actes de terrorisme).
Il n’est pas contesté que la couverture en zinc de la toue et le panneau photovoltaïque ont été endommagés à la suite d’une pluie de grêlons survenue le 4 juin 2022.
Aux termes de la police souscrite, l’accident est défini comme un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et/ou à la chose endommagée, constituant la cause des dommages corporels ou matériels.
Les conditions météorologiques qui entraînent des avaries constituent des faits qualifiés de fortune de mer.
La S.A. Le Finistère Assurance soutient que les intempéries du 4 juin 2022 ne peuvent être considérées comme un accident au sens des dispositions contractuelles dès lors qu’elles avaient été annoncées et n’étaient donc pas imprévisibles. Cette analyse ne saurait être retenue puisque les pièces communiquées établissent que les communiqués météorologiques faisaient état de possibles orages mais non d’averse de grêlons de taille pouvant aller jusqu’à 5 cm de diamètre, comme cela ressort des articles et photographies versés aux débats par madame [U] [D] veuve [V].
Ainsi, ces intempéries constituent un accident au sens des dispositions contractuelles en ce qu’il s’agit d’un événement soudain, imprévu et extérieur.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet Union d’Experts [Localité 8] mandaté par la S.A. Le Finistère Assurance que cette averse de grêle composée de grêlons de diamètre de 4 à 5 cm a causé des désordres sur les plaques de zinc à joint debout ainsi que sur le panneau photovoltaïque utilisé pour l’alimentation de la pompe de cale.
Le bateau assuré est défini comme le corps, les aménagements intérieurs et les appareils de propulsion, y compris les accessoires et équipements d’origine, ainsi que le contenu, c’est-à-dire le matériel de sécurité réglementaire, les annexes, leur moteur hors-bord, ainsi que tout accessoire utilisé pour la navigation, les effets et biens personnels du souscripteur, des membres de sa famille et des passagers à titre gratuit.
L’appareil de propulsion est défini comme l’ensemble moteur, arbres et hélice du bateau assuré et de son annexe. L’annexe est l’embarcation qui a le caractère d’engin de servitude du bateau assuré et est immatriculé au nom de celui-ci.
La clause définissant le bateau est rédigée en des termes très généraux, la notion d’accessoire utilisé pour la navigation s’entendant non seulement de tout équipement technique permettant au bateau de naviguer mais plus généralement de tout élément qui permet au bateau de naviguer dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ce qui inclut les pompes de cale sans lesquelles le bateau ne peut naviguer et les équipements installés pour assurer leur fonctionnement (batteries et dispositif d’alimentation des batteries, en l’espèce les panneaux photovoltaïques).
C’est donc à tort que la S.A. Le Finistère Assurance soutient que les panneaux photovoltaïques n’entraient pas dans le champ de la garantie contractuelle, étant rappelé que les exclusions de garantie doivent être formelles, précises et limitées par application de l’article L 113-1 du code des assurances et constaté que la police d’assurance n’exclut pas de manière expresse de toute garantie les panneaux photovoltaïques.
La S.A. Le Finistère Assurance soutient que monsieur [K] [V] n’a pas pris les mesures conservatoires visées aux conditions générales de la police d’assurance souscrite, ce qui a entraîné le naufrage de la toue survenu le 18 août 2022.
La police d’assurance précise au chapitre “Mesures conservatoires” :
“Sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez, sous peine de déchéance :
— nous déclarer, ou à l’un de nos représentants, tout sinistre conformément aux dispositions générales ci-après,
— remettre le rapport de mer,
— en cas d’urgence, requérir l’expert plaisance que nous vous indiquerons pour faire procéder à la constatation des avaries du bateau assuré dans les huit jours de leur survenance.
Vous et nous pouvons prendre ou requérir toute mesure de conservation ou de sauvetage que la situation impose.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [K] [V] a procédé à la déclaration du sinistre survenu le 4 juin 2022 dès le 6 juin 2022, l’assureur opposant un refus de garantie pour les dommages aux panneaux solaires et sollicitant production d’un devis de remise en état et la facture d’installation d’origine dès le 8 juin.
Le 9 juin 2022, monsieur [K] [V] a transmis à son assureur la facture de la toiture en zinc de la toue et sollicitait de l’assureur qu’il justifie son refus de prise en charge de la réparation du panneau solaire.
Le 13 juin 2022, il adressait un nouveau courriel à l’assureur, l’informant que les batteries de service étaient quasiment déchargées, ce qui était le signe que le panneau solaire était défaillant, attirait l’attention de l’assureur sur le risque de naufrage de la toue si les trois pompes de cale n’étaient plus alimentées et rappelait que les panneaux solaires sont indispensables au maintien sur l’eau du bateau.
Le 17 juin 2022, il adressait à l’assureur le devis de réfection de la toiture du bateau, rappelait ses interrogations concernant le remplacement du panneau solaire dont il transmettait la facture d’achat et précisait que le devis de réfection de la toiture incluait la dépose et la repose du panneau solaire.
Ces courriels sont restés sans réponse de l’assureur.
Alors qu’elle était informée de l’urgence de la situation et notamment du risque de naufrage du bateau s’il n’était pas procédé au remplacement du panneau solaire endommagé, monsieur [V] ayant informé la S.A. Le Finistère Assurance de ce que l’alimentation des pompes de cale était assurée par des batteries alimentées par des panneaux solaires, la défenderesse ne pouvant dès lors conclure ignorer le système d’alimentation des batteries choisi par son assuré, la S.A. Le Finistère Assurance ne va diligenter un expert que le 29 juin 2022, expert qui organisera sa première réunion d’expertise le 26 juillet 2022 et déposera son rapport le 4 août 2022 soit deux mois après la survenance de l’avarie alors même que la police d’assurance précise qu’en cas d’urgence, l’expert doit être désigné dans un délai de 8 jours.
Force ainsi de constater que l’assureur qui a à tort dénié sa garantie n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles et ne peut opposer à son assuré de ne pas avoir mis en œuvre de mesures conservatoires, étant rappelé que les conditions générales précisent que l’assureur peut également prendre toutes mesures conservatoires ou de sauvetage que la situation impose, monsieur [K] [V] l’ayant informé dès le 13 juin 2022 du risque de naufrage de la toue en l’état de la défaillance du panneau solaire alimentant les batteries qui permettent le fonctionnement des pompes de cale.
Enfin, la S.A. Le Finistère Assurance invoque l’exclusion de garantie figurant à la police d’assurance aux termes de laquelle ne sont pas garantis les dommages provenant d’usure, de vice propre, de vétusté, d’absence de réparation ou de défaut d’entretien connu de tous et auxquels l’assuré n’aurait pas remédiés, de voie d’eau due à l’écliage par assèchement de la coque soulignant que le rapport d’expertise a révélé que le naufrage est imputable à un vice propre du bateau consistant en un vice de fabrication puisqu’il a été constaté l’absence d’un nœud d’une planche de bordé de fond, à l’origine d’une voie d’eau, ce qui témoigne d’une mauvaise composition du fond de coque du bateau et du matériau constitutif de celui-ci.
Ce défaut a été constaté au moment du renflouement de la toue, soit après le naufrage. L’assureur ne verse aux débats aucune pièce de nature à déterminer la date à laquelle est apparu ce défaut.
Par ailleurs, ce défaut n’est pas la cause exclusive du sinistre dès lors que si le panneau endommagé avait été remplacé, les batteries alimentant les 3 pompes de cale auraient été correctement alimentées, ce qui aurait assuré le fonctionnement des 3 pompes de cale, qui permettaient de pallier les entrées d’eau constatées, le cas échéant associées à l’utilisation de la pompe de cale sollicitée lors du naufrage survenu le 18 août.
Dans ces conditions, la S.A. Le Finistère Assurance ne peut dénier sa garantie et sera condamnée à verser à madame [U] [D] veuve [V] la somme de 31 885,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 31 mai 2024.
Succombant à l’instance, la S.A. Le Finistère Assurance en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la demanderesse une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de madame [U] [D] veuve [V] en sa qualité d’héritière de monsieur [K] [V] décédé le [Date décès 1] 2024.
DÉBOUTE la S.A. Le Finistère Assurance de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par monsieur [K] [V] le 25 octobre 2018.
CONDAMNE la S.A. Le Finistère Assurance à verser à madame [U] [D] veuve [V] la somme de 31 885,63 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 31 mai 2024.
CONDAMNE la S.A. Le Finistère Assurance à verser à madame [U] [D] veuve [V] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la S.A. Le Finistère Assurance aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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