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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 25/12493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12493 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MII
MINUTE: 26/0019
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [Z] [U]
née le 21 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [D] [Z] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 27 décembre 2025 , le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Z] [U].
Depuis cette date, Madame [S] [Z] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [S] [Z] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[S] [Z] [U] âgée de 54 ans fait l’objet depuis 27 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de santé de [Localité 7] sur décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, et en urgence en application des dispositions de l’article L 3212-1 II. 1° du Code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier que [S] [Z] [U] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement de type bizarrerie associés à des propos incohérents, une confusion et en errance sur la voie publique.
A l’audience, elle explique ne plus se souvenir des circonstances de son admission en hospitalisation complète. Elle exprime le souhait de sortir, indiquant avoir pris rendez-vous avec un psychiatre.
Son conseil fait valoir que [S] [Z] [U] est en mesure de donner son consentement, ses troubles ayant cessé. elle est ainsi consciente du besoin de suivre des soins. Il serait donc opportun de lever la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis médical motivé en date du 2 janvier 2026 établi par le Docteur [K] [E] fait état de ce que son hospitalisation fait suite à un épisode « atypique d’errance » dont les circonstances mal élucidées, celle-ci adoptant un discours pauvre, peu informatif, n’ayant aucun souvenir sur les faits. Le docteur conclut que l’évaluation clinique est incomplète compte tenu de l’amnésie alléguée. De plus, il souligne qu’elle refuse l’hospitalisation. De sorte que le médecin dans son avis médical motivé conclut au maintien en hospitalisation complète afin d’établir un diagnostic, notamment d’évaluer l’hypothèse d’un trouble dissociatif.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation compète de Madame [S] [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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