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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ZBROZINSKI + 1 CC Me CHEMLA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
S.C.I. FRANCE D’OUTRE-MER
c/
S.A.R.L. AGECOTEM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01886 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FRANCE D’OUTRE-MER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AGECOTEM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI FRANCE D’OUTRE MER est propriétaire de locaux commerciaux dans l’immeuble Holiday 80 sis du [Adresse 3] [Adresse 4] à Saint Laurent du Var.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 22 novembre 1993, ces locaux ont été donnés à bail par le précédent propriétaire, la société FINEXIMMO, à la SARL AGECOTEM à l’enseigne DECOR 3000.
Par un avenant du 2 février 1995, il a été convenu qu’à compter du 1 er avril 1995 la location porterait sur une surface réduite à 110 m2 avec un loyer annuel de 80.474,30 francs, les autres clauses et conditions du bail signé le 22 novembre 1993 restaient inchangées.
Se substituant à FINEXIMMO, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a le 15 juillet 2008 avec effet au 1 er janvier 2008, conclu un avenant de renouvellement du bail et une transaction sur le loyer arriéré.
La SARL AGECOTEM n’en n’a pas respecté les termes et un commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire lui a été notifié le 11 septembre 2012 assorti d’une saisie conservatoire le 19 septembre 2012.
La SARL AGECOTEM a formé opposition au commandement tandis que la SCI France Outremer assignait en validité de la saisie conservatoire.
Par jugement du 4 avril 2017, le Tribunal de grande instance de GRASSE a condamné la SARL AGECOTEM à payer diverses sommes au titre des loyers arriérés, désigné un Expert, et suspendu les effets des commandements jusqu’à apurement des comptes.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y a ajouté que la SCI FRANCE D’OUTRE MER ne peut réclamer à la SARL AGECOTEM, la somme de 299,08€ qui correspondait à des charges réelles de copropriété pour la période de janvier à mars 2008, et a débouté la SARL AGECOTEM de sa demande de remboursement des charges payées par provision sans justificatifs dans les cinq ans qui précéderaient les procédures et commandements de payer et « depuis lors » en raison de l’expertise en cours.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2020.
Faisant valoir que par jugement du 11 janvier 2022 définitif, le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement et condamné la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER, la somme de 14.249, 78 € correspondant aux charges de copropriété, honoraires de gestion, travaux d’entretien, factures Veolia et taxe foncière dues pour I 'année 2008 jusqu’à I 'année 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27janvier 2012, outre 2000 € d’article 700 du CPC et les dépens ; que la SARL AGECOTEM ne s’est pas acquittée de ces condamnations ; que par exploit de Maître [L] du 16 septembre 2025 commandement a été fait à la SARL AGECOTEM de payer la somme principale 14.269,78 € outre les intérêts soit la somme de 5.645,54 € ; et que ce commandement qui a rappelé la clause résolutoire insérée au bail est demeuré infructueux, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a, par acte en date du 2 décembre 2025, fait assigner la SARL AGECOTEM devant le juge des référés aux fins de voir :
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile
Vu le bail du 22 novembre 1993,
Vu le commandement de payer du 16 septembre 2025, avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail,
CONSTATER la résiliation du bail du par acquisition de la clause résolutoire un mois après la notification le 16 septembre 2025, du commandement de payer.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER l’expulsion de la SARL AGECOTEM à l’enseigne DECOR 3000 dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 2], immatriculée au R.C.S. [Localité 3] 353 625 296 et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à payer à la SCI France d’ Outre-Mer à compter du 17 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives, soit 3.090,89 €, et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives.
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à la SCI FRANCE D’OUTRE MER à payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
JUGER que les meubles et objets mobiliers qui seront sur place pour être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meuble au frais de la SARL AGECOTEM et ce, à ses risques et périls, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie conservatoire,
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2026, elle demande à la juridiction de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile,
Vu le bail du 22 novembre 1993,
Vu le jugement du 11 janvier 2022,
Vu sa signification du 04 juillet 2025,
Vu le commandement de payer du 16 septembre 2025, avec rappel de la clause résolutoire insérée au bail,
Vu le non-règlement des sommes commandées,
CONSTATER la résiliation du bail du 29 novembre 1993 par acquisition de la clause résolutoire un mois après la notification le 16 septembre 2025 du commandement de payer.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER l’expulsion de la SARL AGECOTEM à l’enseigne DECOR 3000 dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2], immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le n° 353.625.296 et celle de tous occupants de son chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER à compter du 17 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives et ce, jusqu’à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives,
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
JUGER que les meubles et objets mobiliers seront sur place pour être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meuble au frais de la SARL AGECOTEM et ce, à ses risques et périls, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie conservatoire,
CONDAMNER la SARL AGECOTEM à payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2026, la SARL AGECOTEM demande à la juridiction de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu l’article L 145-60 du Code de Commerce,
Vu la Jurisprudence,
Vu les contestations sérieuses,
Vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer incompétent au profit du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE,
Débouter la SCI FRANCE D’OUTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
Condamner la SCI FRANCE D’OUTRE à payer à la société AGECOTEM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La SARL AGECOTEM déclare que :
* la demande de résiliation est exclusivement fondée sur un commandement de payer du 16 septembre 2025 avec rappel de la clause résolutoire, et sur les articles L 145-41 du code de commerce, et 835 du Code de procédure civile,
* cette demande se heurte au fait qu’une procédure de fond entre les mêmes parties et sur les mêmes objets des comptes entre les parties est déjà pendante devant le Tribunal Judiciaire de Grasse sous n024/01866 avec clôture prévue au 21 avril 2026 et fixation à plaider au 19 mai 2026,
* de ce fait, seul le Juge de la mise en état est compétent au visa de l’article 789 du Code de procédure civile en lieu et place du Juge des référés,
* des mesures d’exécution ont été faites, notamment saisie sur les comptes de la société AGECOTEM puisque la SCI FRANCE D’OUTRE MER bénéficie d’un titre exécutoire, en vertu du jugement rendu le 11/01/2022 régulièrement signifié,
* en conséquence, le Commandement de Payer visant la clause résolutoire de nouveau délivré pour les mêmes sommes en date du 16/09/2025, ne peut en aucun cas sortir son plein effet puisqu’il n’a pour objet que de réclamer le montant des sommes prononcées selon le jugement, et non pas de faire courir un nouveau délai conforme à l’article L 145-41 du code de commerce pour s’exécuter,
* ce Commandement est donc totalement irrégulier ou en tout état de cause dénué d’effet juridique pour une constatation de résolution puisqu’il ne peut viser et reprendre des sommes déjà exécutoires, et se substituer à une tentative d’exécution pour tenter de résilier le bail.
La SCI FRANCE D’OUTRE MER indique que :
* suite au jugement du 11 janvier 2022, la SARL AGECOTEM persistant à ne pas payer ses loyers depuis le jugement de 2017 ordonnant l’expertise, la SCI FRANCE D’OUTRE MER a été contrainte de lui notifier le 12 mars 2024, un commandement pour la somme de 219.192,62 euros arrêtée au 31 mars 2024,
* la SARL AGECOTEM a le 5 avril 2024, formé opposition,
* l’instance est en cours,
* c’est en l’état que la SCI FRANCE D’OUTRE MER a par exploit de Maître [L] du 16 septembre 2025, fait commandement à la SARL AGECOTEM de payer la somme principale 14.249,78 euros outre les intérêts qui se portent à la somme de 5.645,54 euros,
* ce commandement qui a rappelé la clause résolutoire insérée au bail, est demeuré infructueux,
* le commandement a rappelé que le Bailleur était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire dès lors que les sommes auxquelles le Preneur a été condamné sont des charges de copropriété, travaux d’entretien, factures Veolia et taxes foncières dues par le Preneur,
* le jugement du 11 janvier 2022 a été signifié le 4 juillet 2025,
* la SCI FRANCE D’OUTRE MER n’a jamais contrairement à ce que soutient la SARL AGECOTEM, exécuté le jugement du 11 janvier 2022,
* la procédure est parfaitement régulière.
***
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2 Allouer une provision pour le procès ;
3 Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6 Statuer sur les fins de non-recevoir.
La procédure actuellement pendante devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE, enrôlée sous le n° 24/01966, concerne l’opposition faite par la SARL AGECOTEM au commandement de payer délivré le 12 mars 2024 par la SCI FRANCE D’OUTRE MER, pour un montant en principal de 219.192,62 € au 31/03/2024 (couvrant la période du 01/01/2017 au 31/03/2024).
Or, la présente procédure concerne un commandement de payer délivré le 16 septembre 2025, en vertu du jugement rendu le 11 janvier 2022, pour la somme en principal de 14 249,78 €, et la somme de 5 645,54 € au titre des intérêts de retard.
Aux termes du jugement rendu le 11 janvier 2022, la SARL AGECOTEM a été condamnée à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER « la somme de 14.249,78 euros correspondant aux charges de copropriété, honoraires de gestion, travaux d’entretien, factures Veolia et taxe foncière dus pour l’année 2008 jusqu’à l’année 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 ».
La procédure actuellement pendante au fond n’a donc pas le même objet que la présente procédure.
Il convient en conséquence de se déclarer compétent.
Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI France D’OUTRE MER justifie d’un état des inscriptions néant.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
***
La SCI FRANCE D’OUTRE MER produit aux débats le contrat de bail en date du 22 novembre 1993, l’avenant du 2 février 1995, et l’avenant du 15 juillet 2008.
Le bail contient en page 7 en son article 11 la clause résolutoire suivante :
« CLAUSE RESOLUTOIRE
A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance exacte, ou d’inexécution e l’une quelconque condition du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d’une sommation d’exécution restée sans effet et contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au [Localité 4], et l’expulsion du PRENEUR pourra avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue sur le commandement de payer ou de la sommation d’exécuter restée sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité et nonobstant toutes offres ultérieures de payer ou d’exécuter. »
La SCI FRANCE D’OUTRE MER, par suite du non-paiement des causes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 11 janvier 2022, notifié à avocat le 20 janvier 2022 et signifié à partie le 4 juillet 2025, a fait signifier à la SARL AGECOTEM le 16 septembre 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 14.249,78 €, outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700, la somme de 75,96 € au titre des dépens, la somme de 5645,54 € au titre des intérêts, et les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale (acte remis à M. [W], gérant), en rappelant au locataire défaillant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SARL AGECOTEM développe une argumentation étrangère au litige.
En effet, elle déclare que :
* des mesures d’exécution ont été faites, notamment saisie sur les comptes de la société AGECOTEM puisque la SCI FRANCE D’OUTRE MER bénéficie d’un titre exécutoire, en vertu du jugement rendu le 11/01/2022 régulièrement signifié,
* le Commandement de Payer visant la clause résolutoire de nouveau délivré pour les mêmes sommes en date du 16/09/2025, ne peut en aucun cas sortir son plein effet puisqu’il n’a pour objet que de réclamer le montant des sommes prononcées selon le jugement, et non pas de faire courir un nouveau délai conforme à l’article L 145-41 du code de commerce pour s’exécuter,
* ce Commandement est donc totalement irrégulier ou en tout état de cause dénué d’effet juridique pour une constatation de résolution puisqu’il ne peut viser et reprendre des sommes déjà exécutoires, et se substituer à une tentative d’exécution pour tenter de résilier le bail,
* si le jugement visé ne prévoit pas la résolution à défaut de paiement, cela ne peut se faire en référé,
* la résiliation du bail ne peut être prononcée en l’occurrence qu’au fond, puisqu’elle se heurte à des contestations plus que sérieuses, tenant à la prescription des demandes de paiement des arriérés de loyers antérieurs au 1er janvier 2017, au défaut de justification de la répartition ainsi que de la base de calcul après division des locaux, concernant tant les charges de copropriété, que les honoraires de gestion ou taxes foncières, l’irrégularité du décompte, le défaut de remboursement des impôts fonciers payés à tort, de justificatif des charges,
* au regard des nombreux sinistres de dégâts des eaux subis par AGECOTEM et jamais réparés par la SCI FRANCE D’OUTRE MER, des larges délais de grâce seront accordés pour le paiement de l’éventuel solde qui serait retenu.
Or, le commandement de payer délivré le 16 septembre 2025 concerne les condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de GRASSE dans son jugement rendu le 11 janvier 2022, notifié à avocat le 20 janvier 2022 et signifié à partie le 4 juillet 2025.
Il n’est pas contesté que ce jugement est définitif.
Les sommes réclamées dans le commandement du 16 septembre 2025 ne sont donc pas sérieusement contestables.
La SARL AGECOTEM ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé les causes du commandement délivré le 16 septembre 2025.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 16 octobre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SARL AGECOTEM est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SCI FRANCE D’OUTRE MER sollicite la condamnation de la SARL AGECOTEM au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SARL AGECOTEM sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
La SCI FRANCE D’OUTRE MER ne démontre pas en l’espèce souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes stipulées à titre de clause pénale. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL AGECOTEM, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer de 2023/2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FRANCE D’OUTRE MER la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500,00 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Se déclare compétent,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 16 octobre 2025, du bail commercial liant la SCI FRANCE D’OUTRE MER, bailleresse, à la SARL AGECOTEM, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SARL AGECOTEM des locaux commerciaux si au172 [Adresse 6] à [Localité 2], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER à compter du 17 octobre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives et ce, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés ;
Déboute la SCI FRANCE D’OUTRE MER de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL AGECOTEM aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AGECOTEM à payer à la SCI FRANCE D’OUTRE MER une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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