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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ Société BELLE AMIE
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWXM
Grosse délivrée
à Me RODRIGUEZ Caroline
Copie délivrée
à Me GUITTARD Cathy
le
DEMANDERESSE:
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me RODRIGUEZ Caroline, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société BELLE AMIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me GUITTARD Cathy, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, Vice-Président, Juge des contentieux au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé intitulé “contrat de location d’un bien meublé à usage de résidence principale” du 22 août 2022, La Sté SARL BELLE AMIE, dénommée audit contrat “le propriétaire”, a donné à bail à Mme [K] [E], dénommée audit contrat “le locataire”, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 30 août 2022 jusqu’au 30 juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 2.400,00 € payable d’avance au moyen de deux virements de 12.000,00 € chacun à intervenir, pour le premier le 26 août 2022 et pour le second le 02 janvier 2023, et un dépôt de garantie d’un montant de 7.200 €.
La demanderesse justifie avoir procédé, en date du 18 août 2022, au règlement de la somme de 7.200,00 € au profit de La Sté SARL BELLE AMIE au titre du dépôt de garantie, en date du 23 août 2022, au règlement de la somme de 12.000,00 €, également au profit de la La Sté SARL BELLE AMIE au titre du premier acompte de loyers, et, en date du 25 novembre 2022, au règlement de la somme de 12.000,00 €, également au profit de la La Sté SARL BELLE AMIE au titre du second acompte de loyers.
La demanderesse indique avoir appris dans le courant du mois de janvier 2023 que l’appartement qui lui avait été donné en location était en réalité loué depuis le 15 janvier 2021 à Mme [W] [Z], dont elle indique qu’elle serait par ailleurs l’épouse du gérant de la Sté SARL BELLE AMIE, et que, par Jugement du 19 septembre 2022, ladite Mme [W] [Z] aurait fait l’objet d’une décision d’expulsion.
Elle expose avoir été contrainte de libérer l’appartement le 31 mars 2023 et avoir dû se reloger suivant nouveau bail en date du 25 mars 2023.
Par courrier recommandé en date 16 février 2024, Mme [K] [E] a mis en demeure La Sté SARL BELLE AMIE d’avoir à lui régler la somme globale de 17.188,88€ dans un délai de huit jours.
Par acte extra-judiciaire du 30 avril 2024, Mme [K] [E] a fait assigner La Sté SARL BELLE AMIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience :
. Mme [K] [E] a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La Sté SARL BELLE AMIE ne s’est pas fait représenter, son conseil initial ayant indiqué au tribunal, par lettre du 22 octobre 2024, qu’elle ne l’assistait plus.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour Mme [K] [E] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par Mme [K] [E].
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il ne peut être contesté que, par contrat de bail du 22 août 2022, La Sté SARL BELLE AMIE, dénommée audit contrat “le propriétaire”, a donné à bail à Mme [K] [E], dénommée audit contrat “le locataire”, un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du 30 août 2022 jusqu’au 30 juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 2.400,00 € payable d’avance au moyen de deux virements de 12.000,00 € chacun à intervenir, pour le premier le 26 août 2022 et pour le second le 02 janvier 2023, et un dépôt de garantie d’un montant de 7.200 €.
Il ne peut pas être contesté non plus que la demanderesse justifie avoir procédé, en date du 18 août 2022, au règlement de la somme de 7.200,00 € au profit de La Sté SARL BELLE AMIE au titre du dépôt de garantie, en date du 23 août 2022, au règlement de la somme de 12.000,00 €, également au profit de la La Sté SARL BELLE AMIE au titre du premier acompte de loyers, et, en date du 25 novembre 2022, au règlement de la somme de 12.000,00 €, également au profit de la Sté SARL BELLE AMIE au titre du second acompte de loyers.
Mme [K] [E] produit aux débats une lettre adressée à son époux, M. [R] [E], dont le nom figurait également sur l’interphone bien qu’il ne soit pas co-signataire du bail, émanant de la Sté ANTA REAL -qui semble être la véritable Sté en charge de la location du bien litigieux-, informant ce dernier que le bien objet du bail du 22 août 2022 avait, en réalité, été loué antérieurement à Mme [W] [Z] et que cette dernière avait fait l’objet d’une décision d’expulsion aux termes d’un Jugement rendu le 19 septembre 2022.
Si cette pièce demeure parcellaire quant à l’historique de la situation juridique du bien litigieux, elle établit cependant de manière certaine que la véritable locataire des lieux (en vertu d’un contrat de bail du 15 juin 2021) a été condamnée à les quitter, tant de son propre chef que du chef de tout occupant.
Cette expulsion emportant obligation pour tout occupant de quitter les lieux a donc contraint la demanderesse à quitter les lieux et à se reloger, ce qu’elle justifie avoir fait en produisant un nouveau contrat du bail daté du 27 mars 2023.
Sur la demande fondée sur l’exécution partielle du contrat de bail, il est établi que les loyers des mois d’avril à juin 2023 payés d’avance l’ont été à tort, le contrat ayant cessé de s’exécuter à compter de la fin du mois de mars 2023. Par voie de conséquence, il convient de condamner La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 7.200,00 € au titre des loyers des mois d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023, indus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie, il convient d’y faire droit en l’absence de tout élément qui justifierait qu’il demeure acquis à la Sté defenderesse, en prenant en compte les dispositions y applicables à savoir que le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par voie de conséquence, il convient de condamner La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 12.240,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré (7.200,00 € + (240 € x 21)).
Sur la demande en condamnation au montant des frais de stockage, s’il est justifié par la demanderesse qu’elle a financé une entreprise de stockage de biens mobiliers depuis son départ du logement litigieux, il est manifeste que ledit stockage s’est poursuivi au même tarif bien au delà de son entrée dans son nouveau lieu de résidence de sorte qu’il s’agit de toute évidence d’une dépense sans correspondance totale avec le présent litige.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [K] [E] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté SARL BELLE AMIE à lui payer la somme de 315,18 € au titre des frais de stockage de ses biens mobiliers.
Sur la demande indemnitaire, il est établi que le départ anticipé de la demanderesse et de sa famille d’un logement qu’elle pensait pouvoir occuper paisiblement jusqu’au terme du contrat est constitutif d’un dommage. Il est établi que le fait générateur de ce dommage est à rechercher dans la mise en location, par La Sté SARL BELLE AMIE d’un bien qui faisait déjà l’objet d’un contrat de location. Dès lors l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur est démontrée. S’y ajoute le fait que, depuis le départ de Mme [K] [E] du logement litigieux, la Sté défenderesse, en dépit de la mise en demeure qui lui a valablement été adressée par lettre recommandée, est manifestement sourde à toute demande de restitution des sommes qu’elle doit à la demanderesse. Il sera rappelé que l’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.Aussi, il convient de condamner La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté SARL BELLE AMIE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [E] les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté SARL BELLE AMIE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 7.200,00 € au titre des loyers des mois d’avril 2023, mai 2023 et juin 2023, indus, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNE La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 12.240,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré,
DEBOUTE Mme [K] [E] de sa demande tendant à la condamnation de La Sté SARL BELLE AMIE à lui payer la somme de 315,18 € au titre des frais de stockage de ses biens mobiliers,
CONDAMNE La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNE La Sté SARL BELLE AMIE aux dépens,
CONDAMNE La Sté SARL BELLE AMIE à payer à Mme [K] [E] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Mme [K] [E] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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