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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 23/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me GOSSET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01030
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUU2
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01030 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la BRED.
En octobre 2019, Madame [S] a effectué deux virements d’un montant total de 47.603 € après qu’une personne l’ait contactée et lui ait présenté la société « ALTERNATIVE CAPITAL INVESTMENT LTD », prétendue société d’investissement en cryptomonnaies.
Madame [S] affirme s’être rendue compte qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Le 6 novembre 2019, Madame [S] a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie.
Par assignation du 27 septembre 2022, Madame [S] a fait assigner la BRED et la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 mars 2025, Madame [H] [S] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Madame [S] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE et a manqué à son obligation générale de vigilance ;
Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsables des préjudices subis par Madame [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la sociétés BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Madame [S] la somme de 47.603 € correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [S] la somme de 9 520,6 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement réalisé par son époux, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 15 mai 2025, la BRED demande au tribunal de :
“RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien-fondée ;
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit ;
JUGER que Madame [S] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence à l’origine exclusive de son préjudice ;
JUGER en outre que Madame [S] ne communique pas les suites données à sa plainte pénale ;
DEBOUTER en conséquence Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [S] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens”.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
“DIT Madame [H] [S] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la société BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 20 mars 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Madame [H] [S] à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE avec injonction de conclure”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Madame [S] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Les demandes de Madame [S] ne seront, en conséquence, pas accueillies sur ce fondement juridique.
II. Sur l’obligation générale de vigilance de la banque
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L. 133-6 et L. 133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
De plus, aux termes de l’article L.133-8 alinéa 1 du code monétaire et financier : « I. – L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article ».
Enfin, l’article L.133 – 21 du code monétaire et financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique”.
La responsabilité du préstataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.
Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Au cas présent, Madame [S] a indiscutablement donné son consentement à la réalisation des opérations de paiement litigieuses ; aucun faux, aucune falsification ne vient affecter les virements en cause.
Ces ordres étaient donc « autorisés ».
S’agissant d’un ordre émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du devoir de vigilance ne se pose pas.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements, une obligation de surveillance ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
De même, la destination des fonds ne saurait constituer une anomalie apparente dès lors que l’établissement bénéficiaire se situe au sein de l’Union Européenne ou de l’espace SEPA et/ou est dûment agréé par les autorités de contrôle locales ou européennes.
Enfin, les prestataires ne peuvent opérer un contrôle des bénéficiaires compte tenu des principes de non-ingérence et de non-discrimination auxquels ils sont tenus.
En conséquence de quoi, Madame [S] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, en sorte que les prétentions de Madame [S] seront rejetées.
III.Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Madame [S] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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