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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03522 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46CW
MINUTE: 26/765
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [V]
né le 09 Avril 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [V]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Avril 2026
Le 22 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [V].
Le 31 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 10 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026.
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Eric NKOUM, conseil de [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité
Selon l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, le greffier avise le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
L’obligation de convoquer le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques n’est pas prescrite à peine de nullité.
L’exception sera rejetée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 15 avril 2026, que Monsieur [Z] [V] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’agitation, crise clastique, propos incohérents et menaces.
Etaient évoqués une instabilité psychomotrice, des propos de persécution à l’encontre des soignants. Le médecin note une disparition des hallucinations, une amélioration du tableau mais une ambivalence aux soins qui se maintient.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si l’état de santé de M. [Z] [V] s’est amélioré, il demeure nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [V] indique qu’il a présenté une rechute de traitement en arretant de prendre ses médicaments. Il reconnait aller mieux depuis qu’il reprend ses médicaments. Il indique avoir un CAP de souffleur de verre. Il dit que l’hospitalisation est dure. Il indique que sa famille est venue une fois. Il voudrait ne pas rester trop longempts. Il demande a aller chez sa mère et propose d’aller à l’hopital de jour pour suivre ses traitement et trouver du travail.
Le conseil de Monsieur [Z] [V] indique que son client est sans emploi depuis un accident de la circulation en 2007. Il est hospitalisé à la demande de sa mère. Il ne s’oppose pas au principe de l’hospitalisation.
Par conséquent, Monsieur [Z] [V] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité de la procédure;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
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